Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01944 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HEV
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 6] C/ [R] [D], [S] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES GROUPE ESPACE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D]
né le 07 Avril 1992 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [D]
née le 01 Octobre 1993 à GEORGIE
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL [Localité 8]-BILLON-PARDI AVOCATS – 742 (grosse + expédition)
Par exploit du 19 septembre 2025, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’immeuble GROUPE ESPACE, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice Cabinet Petrucci Convert, a donné assignation à Monsieur [R] [D] et Madame [S] [D], copropriétaires, selon la procédure accélérée au fond, l’acte ayant été remis à domicile, en vue du paiement d’un arriéré de charges.
A l’audience du 15 décembre 2025, le demandeur a maintenu des prétentions. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation et à l’audience, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES demande qu’il plaise au président du tribunal judiciaire :
Vu les articles 839 et 481-I du Code de procédure civile,
Vu la loi du I0 juillet I965, et notamment son article 19-2,
— Condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [S] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de 1'immeubIe [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, Ia société CABINET PETRUCCI CONVERT, la somme de 33.255,39 € au titre des charges de copropriété impayées depuis le 5 mars 2024 et arrêtées au 2 septembre 2025, provision du 1er septembre 2025 incluse, actualisée à 34.669,11 € au 8 décembre 2025, outre le montant des provisions non encore échues devenues exigibles au titre de l’exercice en cours du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 dont le budget prévisionnel a été approuvé Iors de 1'assemblée générale du 28 novembre 2024, pour un montant de 611 € à échoir au 1er mars 2026, avec intérêts légaux sur Ia somme de 32.975,71 € à compter de la signification de la sommation de payer, et à compter de 1'assignation pour le surplus ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [S] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de 1'immeubIe [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET PETRUCCI CONVERT, Ia somme de 1.000 € a titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [S] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE ESPACE sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET PETRUCCI CONVERT, la somme de 1.000 € sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [S] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 10 juillet 2025.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir :
— Que les défendeurs ont déjà été condamnés par le tribunal de proximité de Villeurbanne au paiement d’un arriéré de charges à hauteur d’une somme de 5174,09 € arrêtée au 4 mars 2024,
— Qu’ils ont été sommés, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, de payer la somme de 32.975,71 € correspondant à un arriéré postérieur au 5 mars 2024, arrêté au 30 juin 2025,
— Que la première condamnation a été exécutée mais qu’aucune charge n’a été payée depuis lors.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 expose que “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, la qualité de propriétaire des consorts [D] pour les lots n°316 et 324, [Adresse 2], est justifiée par la production d’un relevé de copropriété du 2 septembre 2025.
La sommation de payer du 10 juillet 2025 porte sur un total à payer de 33.286,39 €, dont il convient de soustraire une somme de 310,68 € de frais de sommation de payer du 26 février 2025, soit 32.975,71€ d’arriérés de charges. Le relevé du compte des consorts [D] en date du 8 décembre 2025 ne fait état d’aucun paiement postérieur, de sorte que le syndicat est recevable à demander le paiement de la somme de 32.975,71 € ainsi que des autres sommes devenues exigibles.
La demande au titre des charges porte sur la somme de 34.805,84 € ressortant des écritures du compte des consorts [D] dans les livres du syndic entre le 1er juin 2024 et le 8 décembre 2025, diminuée des sommes de 78,78 de frais de sommation de payer du 10 juillet 2025 et 57,95 € de frais d’assignation, soit 34.669,11€. Son détail fait apparaître qu’elle est constituée d’un solde de régularisation de charges de 901,05 € au titre de l’exercice du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, des 4 appels trimestriels de provisions sur charge et fonds de travaux et d’une solde de régularisation au titre de l’exercice du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, d’appels de fonds pour travaux de rénovation énergétique de 5636,04 € le 10 juillet et 10 août 2024, 4227,03 € les 10 septembre, 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2024, des trois premiers appels trimestriels de provisions sur charges et fonds de travaux au titre de l’exercice du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, de frais de sommation de payer de 310,68 € le 26 février 2025 et de « frais de dossier avocat » de 360€ le 9 septembre 2025.
La sommation de payer les charges de copropriété en date du 26 février 2025, dont les frais sont mis à la charge des défendeurs par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, est justifiée par un courrier de commissaire de justice de la même date. De même, les « frais de dossier avocat » sont justifiés par une facture du syndic en date du 9 septembre 2025. Il est produit le procès-verbal d’assemblée générale du 28 novembre 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023-2024 et modifiant le budget de l’exercice 2024-2025, le procès-verbal d’assemblée générale du 29 octobre 2025 approuvant les comptes de l’exercice 2024-2025.
Aucune des décisions de ces assemblées générales ne porte sur les travaux de rénovation énergétique et les appels de fonds afférents de 2024 ne ressortent pas de l’état des dépenses de l’exercice 2024-2025. Aucun autre justificatif n’étant produit, nulle condamnation ne pourra intervenir pour la somme de 5636,04 x 2 + 4227,03 x4 = 28.180,20€. La demande présentée au titre des charges et autres dépenses échues sera ramenée à 34.669,11–28.180,20=6488,91€. Les intérêts légaux sur cette somme courront à compter de la sommation de payer du 10 juillet 2025.
Par application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont également exigibles la provision sur charges et le versement au fonds de travaux restant à percevoir au titre de l’exercice 2025-2026, soit par référence aux sommes déjà perçues à ce titre, 584 + 27 = 611€. Les intérêts légaux sur cette somme courront à compter du jugement.
La résistance abusive et injustifiée des consorts [D] n’est pas caractérisée dès lors que le demandeur n’a pas totalement gain de cause. Aucune somme ne sera due à ce titre.
Les consorts [D] qui succombent partiellement seront condamnés aux dépens de l’instance, y compris la sommation de payer du 10 juillet 2025.
Ils devront s’acquitter auprès du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et toute décision n’emportant pas sa suspension est superfétatoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, vice-président du tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [R] [D] et Madame [S] [D] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l’immeuble GROUPE ESPACE, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice Cabinet Petrucci Convert, les sommes de 6488,91€ au titre des arriérés de charge, avec intérêts légaux à compter du 10 juillet 2025, 611 € au titre des provisions sur charge exigibles de l’exercice 2025-2026 et 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] et Madame [S] [D] aux dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation de payer du 10 juillet 2025 ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Électronique ·
- Irrégularité
- Contribution ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Date ·
- Famille ·
- Créanciers ·
- Dispositif
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Implant ·
- Expert ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Souffrances endurées ·
- Demande
- Crédit logement ·
- Consorts ·
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Dépens ·
- Quittance ·
- Déchéance
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Intégrité
- Entrepreneur ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Retard ·
- Formation ·
- Honoraires ·
- Exécution ·
- Échange ·
- Accord de volonté
- Maître d'ouvrage ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Marchés de travaux ·
- Titre ·
- Retenue de garantie ·
- Solde ·
- Maître d'oeuvre ·
- Prorata
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Paiement
- Injonction de payer ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Courrier ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Jugement
- Société générale ·
- Banque ·
- Paiement en ligne ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.