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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 avr. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU ATGF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00028 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K25H
[N] [W] épouse [J]
C/
SASU ATGF
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [N] [W] épouse [J]
née le 17 Mai 1959 à SAINT – ERBLON
46 Rue De Verdun
30140 SAINT SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE
représentée par de la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
SASU ATGF
RCS NIMES N° 833 861 545
RN 113
LIEU DIT LE DEVOIS
30600 VESTRIC-ET-CANDIAC
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
MADAME [N] [W] indique avoir confié son véhicule à LA SOCIÉTÉ ATGF aux fins de procéder à des réparations, lui avoir remis un chèque de caution d’un montant de 2 951,15 euros qui a été encaissé et avoir procédé à deux virements de 1 000 euros chacun.
MADAME [N] [W] explique que LA SOCIÉTÉ ATGF a donc encaissé une somme totale de 4 951,15 euros alors que le coût des réparations s’est élevé à la somme de 2 951,15 euros et que les demandes et mise en demeure adressées à la défenderesse aux fins d’obtenir le remboursement du trop-perçu sont demeurées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, MADAME [N] [W] a assigné LA SOCIÉTÉ ATGF, devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la condamner à lui payer :
— la somme de 2 000, 00 euros à titre de répétition de l’indu,
— la somme de 3 100, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— la somme de 1 200, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 février 2025, MADAME [N] [W], comparant par ministère d’avocat s’est désistée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la répétition de l’indu et a maintenu l’ensemble des autres demandes.
LA SOCIÉTÉ ATGF, comparant via son représentant légal (gérant), a indiqué qu’alors qu’il avait fait savoir à MADAME [N] [W] que le véhicule était prêt après avoir effectué les réparations, cette dernière s’est déplacée pour le récupérer seulement deux mois après son appel. Il précise avoir en effet demandé à la demanderesse de lui laisser un chèque de caution après que cette dernière lui a fait part de ses difficultés financières pour s’acquitter du paiement de la facture le temps que celle-ci lui adresse les virements bancaires convenus d’un montant de 1 000 euros chacun. Il reconnaît avoir « trainé » pour restituer le chèque de caution face au comportement désagréable adopté par MADAME [N] [W] à son égard, laquelle lui avait demandé de procéder au remboursement à la fois du chèque de caution mais aussi de la somme de 2 000 euros objet des virements bancaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Il convient de donner acte à MADAME [N] [W] de son désistement de la demande qu’elle a initialement formée à l’encontre d’LA SOCIÉTÉ ATGF en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la répétition de l’indu.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 100 euros à titre de dommages et intérêts
Vu les dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
MADAME [N] [W] ne justifie, par aucune pièce versée aux débats, de la réalité du préjudice allégué et sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de débouter MADAME [N] [W] de sa demande en paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Eu égard à l’issue du litige, MADAME [N] [W] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu de manière publique en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de MADAME [N] [W] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la répétition de l’indu,
DEBOUTE MADAME [N] [W] de sa demande en paiement de la somme de 3 100 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE MADAME [N] [W] de sa demande en paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MADAME [N] [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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