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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 14 août 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4ZG Minute n° 25/330
Ordonnance du 14 août 2025
Nous, Monsieur Aline CALANDRI, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 14 Août 2025 de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [H] [O]
né le 15 Février 1956 à , demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 5 Août 2025
comparant, assisté de Me Julien LEWDEN désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [S] épouse [O] [K] tiers demandeur,
régulièrement avisée, présente
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 11 Août 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 5 Août 2025,
Vu le certificat médical établi le 5 Août 2025 à 10 h 00 par le Docteur [A] [B],
Vu le certificat médical établi le 5 Août 2025 à 15 h 30 par le Docteur [Z] [T] ,
Vu la décision administrative rendue le 05 août 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 5 Août 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [N] [C] le 6 Août 2025 à 13 h 07 ,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [N] [C] le 8 Août 2025 à 13 h 21,
Vu la décision administrative rendue le 8 août 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [H] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 8 Août 2025,
Vu l’avis motivé établi par le Dr [G] en date du 11 Août 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 13 Août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [H] [O], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Madame KLOPFER-MADINIER [K] régulièrement avisée, a été entendue
Me Julien LEWDEN, avocat assistant M. [H] [O], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2025 à 18h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des deux certificats initiaux, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Maitre [F] soulève l’irrégularité de la procédure et demande la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client aux motifs que :
1) l’ examen somatique a été realisé par un médecin interne, sans la mention sous la responsabilté du médecin praticien.
Attendu qu’il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que :
“Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”;
Attendu que [H] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 aout 2025 à 16h15 ;
Que parmi les pièces communiquées au juge des libertés et de la détention, figure une attestation d’examen somatique établie le 05/08/2025 et signée par [J] [W], interne ;
Que pour information, la circulaire n°2011-345 du 11 août 2011 prévoit en son 1.2 que :
“… Par ailleurs, un examen somatique est également réalisé par tout médecin dans les vingt-quatre heures suivant l’admission du patient, afin d’exclure une origine somatique d’un trouble d’allure psychiatrique. Conformément à l’article R6153-3, un interne peut réaliser cet examen somatique, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. Cet examen médical ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical.” ;
Que l’alinéa 1 de l’article R6153-3 du code de la santé publique dispose en outre que :
“L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.” ;
Que par suite, il ne peut être considéré que la seule qualité d’interne est de nature à entacher d’irrégularité l’examen somatique effectué et corrélativement la procédure ;
Que ce moyen ne saurait dans ces conditions prospérer
2° la décision d’admission prise n’a pas été signée par son client ;
Attendu que l’alinéa 3 de l’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
“ (…) a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui la motivent,
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont offertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 (…) ” ;
Que le certificat médical d’admission indique que le patient à l’arrivée dans le service se montre très dispersé, manifeste rapidement de l’agitation, vocifère ; Que dans ces conditions, l’impossibilité de signer la notification d’une décision du directeur le 5 août 2025 est justifiée ; que le certificat de 24 heures mentionne la persistance d’une versatilité de l’humeur rendant le comportement imprévisible avec quelques éléments délirants de type de persécution, que le certificat de 72 heures mentionne l’arrêt des soins intensifs en isolement mais la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète pour stabilité des troubles ; que de ce fait la notification de la décision du directeur de prolonger la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois lui a été notifiée le 8 août 2025 et il a pu recevoir copie de la décision, les certificats médicaux correspondant et être informé de ses droits
Que par suite le deuxième moyen soulevé sera également écarté ;
Que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Maitre [F] affirme qu’un changement de traitement doit etre accompagé d’un suivi renforcé, qu’aujourd’hui son client est consentant aux soins et qu’en conséquence, la mesure peut être levée avec un delai de 24h00 pour la mise en place d’un programme de soins psychiatriques.
Madame [O], son épouse explique qu’elle a très mal vécu la demande d’hospitalisation, que cette démarche est particulièrement violente. Elle pense aujourd’hui que son mari n’est pas encore prêt à sortir d’une hospitalisation sous contrainte.
Il ressort des certificats médicaux d’admission que les stimulations environnementales exacerbent son agitation (anxieux, délirant, comportements physiques intrusifs). Les certificats de 24 heures et 72 heures relèvent des éléments délirants de persécution, des fluctuations de l’humeur.
Le certificat du Docteur [G] en date du 11 août 2025 relève la persistance de propos incohérents et une adaptation thérapeutique toujours en cours. Elle prescrit le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète afin d’éviter une rupture prématurée des soins.
Que l’état de santé de [H] [O] nécessite en conséquence le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète, laquelle demeure nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de l’intéressé, afin de poursuivre les soins et arriver à une meilleure stabilisation de son état ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [O],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 14 Août 2025 à 18h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Août 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 14 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 14 Août 2025
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