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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01652 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMKU
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : [P] [Y] [V], [P] [Y] [H] [L] épouse [V] C/ [G] [F] [C] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y] [V] né le 13 Mars 1976 à NOISY LE SEC (93), demeurant 13 me Pierre Curie – 95870 BEZONS
et Madame [P] [Y] [H] [L] épouse [V] née le 16 Novembre 1987 à SEMARANG (INDONESIE), demeurant 13 me Pierre Curie – 95870 BEZONS
représentés par Me Ayi D’ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 160
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F] [C] [E] né le 21 Février 1940 à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE), demeurant 76 avenue Laferrière – 94000 CRETEIL
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 14 décembre 2023, Monsieur [P] [V] et Madame [H] [L] épouse [V] ont été déclarés adjudicataires des biens et droits immobiliers consistant en un appartement de deux pièces, une cave individuelle et un box correspondant respectivement aux lots n°205, 270 et 614 de l’état descriptif de division d’un ensemble immobilier situé 74 et 80 avenue Laferrière 94000 Créteil cadastré Section F n°143.
Le prix d’adjudication, à savoir 88.000 euros, a été payé après la vente, ainsi que les frais et émoluments.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Monsieur [P] [V] et Madame [H] [L] épouse [V] ont fait délivrer à Monsieur [G] [E] un commandement d’avoir à quitter les lieux, suivi de sa notification au Préfet du Val de Marne enregistrée le 5 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 4 septembre 2024, Monsieur [P] [V] et Madame [H] [L] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [G] [E] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater que Monsieur [G] [E] est occupant sans droit ni titre des biens et droits immobiliers,
— condamner Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [P] [V] et Madame [H] [L] épouse [V] une indemnité provisionnelle d’occupation de 1.100 euros par mois à compter du 14 décembre 2024 jusqu’à libération effective et complète des lieux,
— condamner Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle Monsieur [P] [V] et Madame [H] [L] épouse [V] ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [G] [E] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre
En l’espèce, les demandeurs produisent :
— le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 14 décembre 2023, déclarant Monsieur [P] [V] et Madame [H] [L] épouse [V] adjudicataire du bien appartenant à Monsieur [G] [E], débiteur saisi, situé 74 et 80 avenue Lafferière 94000 Créteil [lots n°205, 270 et 614) au prix principal de 88.000 euros, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 10.535,41 euros,
— le procès-verbal de signification du jugement à Monsieur [G] [E] en date du 17 mai 2024 (remise à étude),
— le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [G] [E] par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024 (remis à étude),
— le justificatif de la réception sur le compte BATONNIER-VENTES de la somme de 6.000 euros représentant 10 % du montant de la mise à prix le 12 janvier 2024, puis la somme de 82.000 euros le 20 mars 2024,
— la quittance de frais à hauteur de 10.535,41 euros en règlement des frais taxés, en date du 9 février 2024.
Il sera donc acté de l’occupation des lieux par Monsieur [G] [E], sans droit ni titre.
Toutefois, il sera relevé qu’aucune demande d’expulsion est formée par Monsieur [P] [V] et Madame [H] [L] épouse [V].
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation qui pèse sur Monsieur [G] [E] d’avoir à indemniser Monsieur [P] [V] et Madame [H] [L] épouse [V] à raison de l’occupation indue des lieux n’est pas sérieusement contestable et, dans ces conditions, le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision à valoir sur le montant de ladite indemnisation.
Il se déduit de la nature mixte de l’indemnité d’occupation, à la fois contrepartie de la jouissance des lieux avec la même finalité qu’un loyer et permettant également de dédommager le bailleur, empêché de pouvoir relouer à une autre personne, que le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé en tenant compte de la valeur locative du bien.
Monsieur [P] [V] et Madame [H] [L] épouse [V] versent aux débats deux attestations de valeur locative (loyer évalué charges comprises) :
— l’une établie le 22 mars 2024 par une agence immobilière ORPI pour un loyer estimé entre 1.100 et 1.150 euros charges comprises,
— l’autre établie par l’agence immobilière PARLONS IMMO le 19 mars 2024 pour un loyer compris entre 1.050 euros et 1.150 euros charges comprises.
Il y a lieu, pour rester dans les limites d’une évaluation incontestable, de fixer ladite valeur à la somme mensuelle de 1.000 euros, charges comprises.
Cette indemnité n’a pu commencer à courir qu’à compter du lendemain de la signification du jugement d’adjudication, soit du 18 mai 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [E] à payer la somme de 1.000 euros par mois à Monsieur [P] [V] et Madame [H] [L] épouse [V] à titre provisionnel au titre de l’occupation sans droit ni titre du logement du 18 mai 2024 jusqu’à la parfaite et complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [E] qui succombe doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [G] [E] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [P] [V] et Madame [H] [L] épouse [V] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [G] [E] occupe sans droit ni titre les lieux situés 74 et 80 avenue Lafferière 94000 Créteil [lots n°205, 270 et 614],
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [P] [V] et Madame [H] [L] épouse [V] la somme de 1.000? euros par mois à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux sis 74 et 80 avenue Lafferière 94000 Créteil [lots n°205, 270 et 614] du 18 mai 2024 jusqu’à la parfaite et complète libération des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [P] [V] et Madame [H] [L] épouse [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 9 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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