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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 23 sept. 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBQP
Minute 25-
Jugement du :
23 septembre 2025
La présente décision est prononcée le 23 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection , assisté(e) de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 22 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 6] agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé du 30/05/2012, la société anonyme d’habitation à loyer modéré FOYER REMOIS (ci-après FOYER REMOIS) a donné à bail à Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [C] immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] ainsi que d’un garage n°54 au [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 698,26 euros, outre les charges. Par avenant au contrat de location, Madame [J] est seule locataire au contrat.
Par assignation en date du 19/02/2025, le FOYER REMOIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail conclu sous seing privé le 30/05/2012 ;
— Ordonner par voie de conséquence l’expulsion de Madame [J] [Y] des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique du logement situé [Adresse 2] ;
— Condamner Madame [J] [Y] au paiement de :
— la somme de 2398,21 euros correspondant aux loyers impayés outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal en application à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités à échoir ;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le FOYER REMOIS a fait valoir que Madame [J] [Y] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 02 /12/2024.
A l’audience du 22/04/2025, Madame [J] [Y] comparait. Elle indique bénéficié de revenus de France Travail et d’allocations et être en recherche active d’emploi. Elle souhaite bénéficier de déalis de paiement suspensifs et propose 60 euros par mois pour apurer sa dette.
Le bailleur accepte des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 01/07/2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction prorogé au 23/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de la demande :
En application du II de l’article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
De même, en vertu du III de l’article précité, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
Le FOYER REMOIS justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 03/12/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19/02/2025, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de la MARNE par voie électronique le 20/02/2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 30/05/2012 avec avenant contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 02/12/2024 pour la somme en principal de 2184,54 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 03/02/2025.
3- Sur le montant de l’arriéré locatif
Le FOYER REMOIS produit un décompte démontrant que Madame [J] [Y] restait devoir la somme de 1821,03 euros à la date du 07/04/2025.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, elle sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 02/12/2024.
4- Sur les délais de paiement
L’article 24.V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le bailleur ayant déclaré ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement et dès lors qu’il est constaté une reprise des paiements avant l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [J] [Y] selon les modalités définies au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
5- Sur les demandes accessoires
Madame [J] [Y], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il apparaît inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la société anonyme d’habitation à loyer modéré FOYER REMOIS, représentée par son conseil, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence, Madame [J] [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05/12/2021 entre la société anonyme d’habitation à loyer modéré FOYER REMOIS et Madame [J] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 03/02/2025.
CONDAMNE Madame [J] [Y] à verser à la société anonyme d’habitation à loyer modéré FOYER REMOIS la somme de 1821,03 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation au 07/04/2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 02/12/2024
AUTORISE Madame [J] [Y] à s’en acquitter, outre le loyer et charges courants, au moyen de 35 versements mensuels de 50 euros et d’un 36 ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette ;
SUSPEND les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme d’habitation à loyer modéré FOYER REMOIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [J] [Y] soit condamnée à verser à la société anonyme d’habitation à loyer modéré FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal, à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] à verser à la société anonyme d’habitation à loyer modéré FOYER REMOIS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit.
La Greffière La Juge
TGHFGFVHNFCXGNJCGVH NVB
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