Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, toutes ch., 4 nov. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHATEAUROUX
MINUTE N° 2025/
NAC : 28A
DU : 04 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00650
N° Portalis DBYE-W-B7J-EAIN
— J U G E M E N T -
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
[B] [F] [I] [W] épouse [C]
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W], né le 29 août 1949 à CHAILLAS (36)
4 rue Léon Paul Fargue
36310 CHAILLAC
Représenté par Maître Philippe JUNJAUD de la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS-DUDOGNON-
VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [F] [I] [W] épouse [C], née le 18 décembre 1939 à CHAILLAC (36)
10 rue de Chateauneuf
36200 ARGENTON SUR CREUSE
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur DE LA CHAPELLE, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Madame TIRTAINE
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe,
Réputé contradictoire – Premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [W] est décédé le 15 novembre 1999 à CHAILLAC, laissant pour lui succéder Madame [G] [O], son épouse, et Madame [B] et Monsieur [N] [W], ses deux enfants issus d’une précédente union.
Le 4 juillet 2000, Mme [O] a opté pour l’usufruit de l’ensemble des biens dépendant de la succession de son époux.
Elle est décédée le 19 juin 2006.
Suivant exploit de commissaire de justice signifié à personne le 25 juin 2025, M. [N] [W] a fait assigner sa soeur devant le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX afin d’entendre :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant du décès de M. [F] [W] ;
— désigner un notaire autre que la SCP [A] [P] ET [V] [P], notaire à SAINT GAULTIER, pour y procéder ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur l’article 815 du Code Civil, M. [N] [W] indique que la SCP [A] [P] ET [V] [P] a été chargée initialement du règlement de la succession, et lui reproche d’avoir :
— alloué à chacune des parties, sans leur accord, une avance de 25 000 euros sur la succession, désorganisant ainsi les comptes devant être établis ;
— dressé à la demande de Mme [B] [W] un procès-verbal de difficultés le 10 décembre 2009, sans aucunement l’y associer, ni tenir compte de ses observations ;
— d’avoir retenu des frais d’obsèques d’un montant erroné ;
— de ne pas avoir intégré la moitié d’une dot consentie le 1er juillet 1965 à Mme [B] [W] à l’occasion de son mariage
Mme [B] [W] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel. Elle sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Nul n’étant tenu de demeurer dans l’indivision et en l’absence de consentement à un partage amiable, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code Civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires de la succession de M. [F] [W].
Compte tenu de la complexité prévisible de ces opérations, liée notamment à l’ancienneté du décès de ce dernier et aux contestations émises par le demandeur contre le projet d’état liquidatif établi en 2009, il convient de désigner un notaire (n’exerçant pas au sein de la SCP [A] ET [V] [P] compte tenu des griefs formulés à son encontre) pour procéder à ces opérations, et de commettre un juge de ce Tribunal pour les surveiller, en application de l’article 1364 du Code de Procédure Civile.
Afin de permettre un abandon de la voie du partage judiciaire, ou de parvenir le plus rapidement possible à celui-ci, il convient d’enjoindre aux parties, en vertu de l’article 127-1 du Code Civil, de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation dans un délai de trois mois.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision de plein droit,
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de l’indivision existant entre Madame [B] et Monsieur [N] [W] du fait du décès de Monsieur [F] [W] ;
DESIGNE à cette fin Maître [J] [X], notaire à SAINT-MARCEL ;
COMMET pour les surveiller le juge désigné par l’ordonnance de roulement du Tribunal ;
RAPPELLE que le notaire désigné doit dresser son état liquidatif dans le délai d’un an de la présente décision, délai pouvant être suspendu pour les causes mentionnées dans l’article 1369 du Code de Procédure Civile, et sauf à ce que lui-même ou l’un des copartageants sollicite du juge commis une prorogation de délai ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de Procédure Civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
RAPPELLE que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les indivisaires ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation ;
ENJOINT aux parties de rencontrer l’association INDRE EN BERRY MEDIATION dont le siège est sis 82 Avenue des Marins 36000 CHATEAUROUX, qui est inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de BOURGES et qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer cette information, avec mission et modalités d’intervention suivantes :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— la réunion d’information obligatoire est gratuite, elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel ;
— dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au greffe du tribunal judiciaire l’accord signé et le juge commis définira ses modalités ;
— dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe du tribunal judiciaire, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à Maître [J] [X] et à l’association INDRE EN BERRY MEDIATION.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Françoise TIRTAINE Julien DE LA CHAPELLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Examen ·
- Trouble ·
- Trouble mental
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- État ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Expulsion
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Lot ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Droit immobilier
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enlèvement ·
- Chaudière ·
- Dommage imminent ·
- Immeuble ·
- Désinfection ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Référé
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Pierre ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt
- Surendettement ·
- Canal ·
- Trésorerie ·
- Service ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Théâtre ·
- Amende ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.