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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02134 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMIB
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Octobre 2025
à : M. Et Mme [U]
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Octobre 2025
à :Monsieur [E] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U]
né le 12 Décembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [G] [U]
née le 13 Juillet 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [I]
né le 07 Mars 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les demandeurs, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 14 juin 2024 consenti par Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U], Monsieur [E] [I] a pris en location un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2025 Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Monsieur [E] [I] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [I] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
« la somme 4000 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au jour de la signification de l’assignation,
« une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
« la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [E] [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] actualisent leur créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 juin 2025 à la somme de 5625 euros. Ils indiquent que leur locataire a rendu les clés il ya deux jours et qu’ils se désistent de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion.
Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 7 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 11 avril 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la créance du bailleur :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.
En l’espèce, le locataire a rendu les clés du logement le 15 juin 2025 et les bailleurs se désistent de leur demande de résiliation de bail et d’expulsion. S’agissant de la dette de loyer, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 17 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5625 euros au paiement de laquelle sera Monsieur [E] [I], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Les bailleurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le préjudice distinct de la non perception des loyers n’étant étayé par aucune pièce.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [E] [I] sera aux dépens qui comprendront les frais de procédure,dont le commandement de payer en date du 31 décembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 400 Euros sera allouée de ce chef à Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] de leurs demandes de résiliation et expulsion,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U], la somme 5625 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 17 juin 2025 (la moitié du mois de juin 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] la somme de 400 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
DEBOUTE Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] [I] à des dommages et intérêts ;
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 31 décembre 2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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