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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 8 ], Association [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00822 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGFJ
N° Minute :
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[S] [R]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [8]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l’Association [8], elle-même représentée par son Président, Monsieur [P] [G], selon pouvoir en date du 12 février 2025
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [I], selon pouvoir du Directeur la [6], Monsieur [T] [H], en date du 27 Mars 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [6] ([7] ou la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle – sciatique par hernie discale L4-L5 – dont souffre Monsieur [S] [R], par décision en date du 14 septembre 2021.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [R] a été fixée au 1er août 2021 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 %.
La [6] a reconnu l’imputabilité de la rechute médicalement constatée le 1er septembre 2022.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [R] a été fixée au 24 mars 2023.
Monsieur [S] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la date de consolidation retenue.
La commission médicale de recours amiable a, aux termes d’une décision implicite de rejet, puis d’une décision explicite de rejet en date du 18 septembre 2023, confirmé le taux retenu.
Par requêtes reçues le 12 octobre 2023, Monsieur [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de ces décisions.
Le tribunal a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 23/00823 et de l’affaire RG 23/00822 se poursuivant sous le dernier numéro.
Par jugement avant-dire droit en date du 7 novembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale aux fins de dire si à la date du 24 mars 2023, l’état de santé de Monsieur [S] [R] était consolidé, et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée.
Le médecin consultant, le Docteur [O] [Z], a rendu son rapport le 22 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 27 mars 2025.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [S] [R], représenté par l’association [8], sollicite du tribunal de :
ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de dire si l’état de santé de Monsieur [S] [R], en rapport avec les conséquences de la maladie professionnelle qui l’affecte, pouvait être considérée comme consolidée au 24 mars 2023.
A l’appui de ses prétentions, il expose qu’il a continué à subir des soins au-delà de la date de consolidation retenue par la [7] fixée au 24 mars 2023 et que ses soins avaient pour finalité de faire évoluer son état de santé tel qu’il résulte de la maladie professionnelle qui l’affecte.
Il en conclut qu’il existe un différend portant sur la date de consolidation retenue, ce qui justifie le prononcé au préalable d’une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6] demande au tribunal de :
homologuer le rapport médical du médecin consultant ;
débouter Monsieur [S] [R] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle constate que le médecin consultant confirme la date de consolidation fixée au 24 mars 2023 qu’il convient donc d’entériner.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. L’état de la victime se trouve ainsi stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il convient de relever que le médecin-conseil de la [7] et la commission médicale de recours amiable se sont prononcés de manière convergente en faveur d’une date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [R] fixée au 24 mars 2023.
L’assuré produit aux débats des pièces de nature médicale qui attestent qu’il a subi des soins au-delà de la date du 24 mars 2023 en rapport avec la sciatalgie L4-L5 initiale du côté droit, notamment la prescription d’un nouveau traitement et de nouvelles infiltrations, aux fins notamment de diminuer la douleur ressentie.
Toutefois, il ressort du rapport du médecin consultant qu’il s’agit de l’évolution d’un état dégénératif rachidien pluri-étagé qui évolue pour son propre compte et que celle-ci ne peut pas être rattachée à la hernie L3 L5 qui n’a pas été reconnue initialement en maladie professionnelle. Elle conclut donc que la consolidation au 24 mars 2023 est justifiée.
Ainsi, la date consolidation de l’état de santé de l’assuré doit être fixée au 24 mars 2023.
En conséquence, Monsieur [S] [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par voie de conséquence, la date de consolidation des lésions subies par Monsieur [S] [R] résultant de la maladie professionnelle – sciatique par hernie discale L4-L5 – sera fixée au 24 mars 2023.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Monsieur [S] [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui seront supportés par la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la date de consolidation des lésions subies par Monsieur [S] [R] résultant de la maladie professionnelle – sciatique par hernie discale L4-L5 – est fixée au 24 mars 2023 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens, à l’exception de consultation qui seront supportés par la [5] ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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