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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K2C
[D] [X], [G] [X]
C/
[O] [Y] [P] [B] [V]
— Expéditions délivrées à
la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
[O] [Y] [P] [B] [V]
— FE délivrée à
la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
Le 17/10/2025
Avocats : la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam SEBBAN la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT,
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam SEBBAN la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [P] [B] [V]
né le 02 Juin 1976 à [Localité 7] (COIV)
[Adresse 6]
Chez Mme [W] [E]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 avril 2025 à comparaître à l’audience du 4 juillet 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [D] [X] et de Madame [G] [X] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [Z] [P] [B] [V] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 5] à [Adresse 8] en date du 3 juin 2021, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire défaillant, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5349,01 euros en principal au titre des termes dus à fin mars 2025 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 23 décembre 2024, de l’assignation et de sa notification à la direction de la cohésion sociale.
À l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [D] [X] et Madame [G] [X] représentés par leur conseil indiquent que la dette locative s’élève à la somme de 6976,43 € sauf à parfaire, que Monsieur [Z] [P] [B] [V] a quitté le logement le 6 juillet 2025 et que les demandeurs se désistent de leurs prétentions relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire.
Monsieur [Z] [P] [B] [V] précise que l’état des lieux de sortie a été fait et qu’il souhaite payer 200 € par mois en plus du loyer ajoutant et qu’il perçoit un salaire de 3700 € par mois avec deux enfants à charge ayant une pension alimentaire de 400 € par mois pour l’enfant né d’une précédente union.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 4 avril 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 décembre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail était donc régulière et recevable.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 23 décembre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [Z] [P] [B] [V] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3526,38 euros.
Le locataire ayant quitté les lieux le 6 juillet 2025 après l’état des lieux de sortie, les demandeurs se désistent de leur demande de résiliation de bail et de l’expulsion du défendeur.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6976,43 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [Z] [P] [B] [V] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai au défendeur lequel n’apporte aucune pièce justificative de ses revenus et charges garantissant l’apurement de sa dette locative qui n’a cessé d’augmenter jusqu’à son départ des lieux loués.
Le défendeur n’est pas en mesure de justifier qu’il continue à effectuer des règlements de 200 € depuis le mois de mai 2025 en vue de réduire sa dette locative.
L’équité commande de le condamner à payer aux requérants une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024, de l’assignation et de sa notification à la préfecture de la Gironde.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [D] [X] et de Madame [G] [X] régulière, recevable et fondée.
Donne acte à Monsieur [D] [X] et à Madame [G] [X] du désistement de leurs demandes de résiliation de bail et d’expulsion après le départ des lieux du locataire le 6 juillet 2025.
Condamne Monsieur [Z] [P] [B] [V] à payer à Monsieur [D] [X] et à Madame [G] [X] en deniers ou quittance valable la somme de 6976,43 euros saufs à parfaire outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [Z] [P] [B] [V] à payer à Monsieur [D] [X] et à Madame [G] [X] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024, de l’assignation, de sa notification à la préfecture de la Gironde.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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