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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00853 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KX3Z
N° Minute : 25/00489
AFFAIRE :
[8]
C/
[M] [K]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[8]
et à
[M] [K]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[8]
dont le siège social est sis Service Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [C] selon pouvoir en date du 16 mai 2025 de Monsieur [Z] [S], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [6] à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 novembre 2024 réceptionné au greffe le lendemain, Monsieur [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par la [5] ([7] ou la caisse), le 4 octobre 2024, après mise en demeure infructueuse, et notifiée à une date qui n’est pas précisée concernant la période du 21 janvier au 23 février 2024 au titre du remboursement de prestations indues et majorations y afférentes pour un montant de 1.312, 35 euros en principal.
Monsieur [M] [K] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il ne percevait pas de pension d’invalidité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 mai 2025 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5] représentée par l’une de ses salariés, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de notification ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’indu généré par la perception d’indemnités journalières est justifié étant donné que l’affection justifiant l’arrêt de travail est en lien avec l’invalidité de l’assuré et ne peut donc être indemnisé au titre de l’assurance maladie.
Comparant en personne, Monsieur [M] [K] expose oralement à l’audience qu’il ne perçoit pas de pension d’invalidité.
Il explique qu’il n’a pas complété le dossier et qu’il a été placé en invalidité de catégorie 2.
L’opposant ajoute qu’il a demandé au médecin conseil de changer de catégorie pour pouvoir travailler.
Il en conclut qu’il ne refuse pas de payer mais indique qu’il souhaite recevoir les 4 mois de pension d’invalidité qu’on lui doit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées.
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [K] a été placé en arrêt de travail sur la période du 18 janvier au 23 février 2024 et qu’il a été perçu, à ce titre, des indemnités journalières, versées par la [5] pour un montant de 1.312, 35 euros.
Il n’est pas contesté par Monsieur [M] [K] qu’il est titulaire d’une pension d’invalidité.
Or, bien que celui-ci n’ait pas effectué les démarches nécessaires à la perception de la contrepartie financière lui étant due en raison de l’attribution de ladite pension, il n’en demeure pas moins qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’octroi d’indemnités journalières.
Au surcroit Monsieur [M] [K] ne conteste pas être redevable des sommes litigieuses, indiquant qu’il ne refuse pas de payer.
Il en résulte que Monsieur [M] [K] ne démontre aucunement que les sommes réclamées sont infondées.
La [4] a, pour sa part, pleinement justifié de la réalité de l’indu ainsi que la conformité de son calcul et de son recouvrement avec les textes légaux en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, et notamment celle afférente au paiement de mensualités relatives à la pension d’invalidité, qui n’est, en aucun cas, l’objet du présent litige, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [M] [K] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [M] [K];
DIT que la contrainte délivrée le 4 octobre 2024 est validée pour la somme 1.312, 25 euros (mille trois cent douze euros et vingt-cinq centimes) en principal et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [M] [K] au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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