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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00736 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCL6
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00736 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCL6
N° de MINUTE : 25/01305
DEMANDEUR
S.A.R.L. [13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier MOUGHLI de la SELASU MOUGHLI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0510
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Kevin CHIMENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [M], salarié de la société [13], en qualité de carrossier réparateur, a transmis à la [8] ([10]) de la Seine-[Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle reçue le 22 mai 2023.
Le certificat médical initial du 15 mai 2023 joint à cette demande mentionne : “carossier voiture : douleur + handicap épaule G – IRM Bursite sous acromiale et rupture profonde non transfixiante du sus épineux + tendinopathie sus épineux”.
Par lettre du 18 septembre 2023, la [10] a informé la société [13] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [L] [M] rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par lettre de son conseil du 20 novembre 2023, la société [13] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 25 mars 2024 au greffe, la société [13] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 et 25 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en réponse, déposées et soutenues à l’audience du 25 mars 2025, la société [13] demande au tribunal de :
In limine litis,
— déclarer M. [M] irrecevable en ses demandes ;
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Au fond,
— Annuler la décision du 18 septembre 2023 de la [10] ;
— Annuler la décision implicite de rejet du recours amiable prise par la commission de recours amiable du 22 janvier 2024 ;
Subsidiairement,
— recueillir préalablement à toute décision au fond, l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— débouter M. [M] et la [10] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] et la [10] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [10] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [M] intervient volontairement et n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. Au fond, il soutient qu’il n’existe aucun document versé aux débats faisant état de l’avis médical du docteur [P] [T] [F]. Il ajoute que les conditions de reconnaissance de la pathologie alléguée en maladie professionnelle ne sont pas réunies.
La [10], représentée par son conseil, par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge déclarée par M. [M] le 15 mai 2023 ;
— condamner la société [13] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [13] de ses demandes.
Elle fait valoir que c’est notamment au regard de l’IRM réalisée le 6 mai 2023 par le docteur [C] que le service médical a retenu la qualification de “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [14]”. Elle soutient par ailleurs que les conditions de prise en charge du tableau n°57 sont remplies en l’espèce.
M. [M], représenté par son conseil, par des conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— débouter la SARL [13] de ses demandes ;
— mettre hors de cause M. [M] ;
— condamner la SARL [13] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [12] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il indique que les rapports de la victime avec la caisse sont indépendants des rapports de l’employeur avec la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de M. [M]
Aux termes de l’article 31 du code de la procédure civile; “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
La notification à l’employeur de la décision de prise en charge de la caisse revêt un caractère définitif à l’égard du salarié, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l’instance engagée contre la même décision par l’employeur, est sans incidence sur les rapports entre l’organisme social et l’employeur.
En l’espèce, M. [M] a été mis en cause à la suite de la transmission par le conseil de l’employeur de la convocation que ce dernier a reçue du greffe.
Compte tenu du principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et entre la caisse et le salarié, il sera donc fait droit à la demande de mise hors de cause de M. [M].
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
st présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Le tableau n° 57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Il appartient à la [10] qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que la [10] a pris en charge la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” inscrite au tableau n° 57.
Sur la désignation de la pathologie
Il résulte de la concertation médico-administrative que le service médical de la [10], en la personne du docteur [T] [F], a indiqué la maladie dont est atteint M. [M] – rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche -, précisé le code syndrome – 057AAM96F – et confirmé que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies.
Le médecin conseil de la [10] a précisé qu’il se fondait sur une IRM de l’épaule gauche réalisée le 6 mai 2023 par le docteur [C].
Les informations figurant sur la concertation qui étaient au dossier de consultation et dont la société a eu connaissance étaient suffisantes pour l’informer de la maladie prise en charge et justifier que la condition médicale du tableau était remplie.
Sur la condition relative au délai de prise en charge
Il est constant que M. [M] a travaillé au sein de la société [13] en qualité de carrossier à compter du 26 décembre 2011 et a cessé d’être exposé au risque le 4 avril 2023, dernier jour travaillé.
La date de première constatation médicale a été fixée au 6 mai 2023 de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge (sous réserve d’une exposition d’un an) est respectée.
Sur le respect de la condition relative à la liste des travaux
La société [13] fait valoir que ni dans son formulaire, ni dans le formulaire du salarié, il n’est demandé d’indiquer combien de temps les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° ou à 90° sont réalisés en cumul.
En réponse, la caisse soutient que les réponses aux formulaires apportées par l’employeur et le salarié sont concordantes.
En l’espèce, aux termes de son questionnaire, M. [M] indique qu’il réalise les tâches suivantes : déshabillage et dépose des éléments du véhicule, mise en préparation avant peinture et soudure pour des durées hebdomadaires respectives de 2,5, 2,5 et 1 heures. Pour chacune de ces tâches, le salarié a coché les cases travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé et travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Aux termes du questionnaire employeur, celui-ci décrit la tâche confiée au salarié en ces termes : “Réparation de la carrosserie de véhicules automobiles en remplaçant des éléments endommagés de carrosserie ou en les réajustant. Puis préparation finale du véhicule par un peu de ponçage ou lustrage avant mis en peinture du véhicule si nécessaire”. L’employeur indique que cette tâche est effectuée 6 heures par jour. Il précise que son salarié effectue habituellement un pour plusieurs des deux mouvements prévus dans le tableau n°57.
Ainsi les réponses aux deux questionnaires apparaissent concordantes. L’ensemble des ces tâches sont réalisées par le salarié de manière quotidienne 6 heures par jour et dans le cadre de la réalisation de ces tâches, les mouvements visés au tableau n°57 des maladies professionelles sont réalisés.
L’employeur fait valoir que M. [M] n’est pas en train de procéder à des manoeuvres sur les carrosseries nécessitant de tels travaux d’élévation de son épaule en permanence et qu’il réalise notamment des tâches de remplissage qui ne nécessitent pas ce type de travaux et des travaux de préparation de commande. Cette allégation n’est pas incompatible avec le questionnaire rempli par l’employeur qui fait mention d’une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Par ailleurs, si l’employeur conteste la valeur probante des photographies versées aux débats, il ne vient pas apporter d’élément pour contester les positions du salarié et expliquer quelles sont les postures conformes aux règles de l’art.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il apparait établi que la salarié effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En conséquence, la caisse pouvait se prévaloir du bénéfice de la présomption d’imputation professionnelle et il n’y a pas lieu de solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ses demandes au titre de l’article 700 du même code ne peuvent qu’être rejetées.
La société [13] qui a maintenu une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [M], a contraint ce dernier à se faire représenter, de sorte qu’elle sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de ce même fondement.
Elle sera également condamnée à verser à la [10] la somme de 1.000 euros sur le même fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mise hors de cause de M. [L] [M] ;
Rejette la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 18 septembre 2023 de la [9] de la maladie professionnelle “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” du 6 mai 2023 de M. [L] [M] ;
Rejette les demandes de la société [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [13] à payer à M. [L] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [13] à payer à la [9] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [13] aux dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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