Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00386 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIDP
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] C/ [D], [M]
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Madame [V] [M] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA FAURE IMMOBILIER situé [Adresse 3], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [D] en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [S] [D]
né le 16 Décembre 1982 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 2]
Décédé
Madame [V] [M] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [D]
née le 26 Juin 1985 à [Localité 9] (38), demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [S] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 5]. Madame [M] [V] et Monsieur [D] [H] sont tous deux les représentants légaux de Madame [D] [S], cette dernière étant mineure.
A la date du 5 septembre 2024, Madame [D] [S] a été mise en demeure d’acquitter la somme de 1.560,22 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025 et du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société FAURE IMMOBILIER, a fait assigner Madame [M] [V] et Monsieur [D] [H], tous deux représentants légaux de leur fille mineure Madame [D] [S], devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 3.621,97 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 1.160,28 € – exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [M] [V], représentante légale de sa fille mineure Madame [D] [S], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Monsieur [D] [H], lui aussi représentant légal de sa fille mineure Madame [D] [S], a également été assigné. Monsieur [D] [H] est cependant décédé le 4 décembre 2019 et un procès-verbal de recherche infructueuse a été dressé par commissaire de justice.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le contrat de syndic,
— Le relevé de propriété de Madame [D] [S], mineure,
— L’acte de naissance de Madame [D] [S], mineure,
— Les appels de provisions et charges devenues exigibles pour 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mars 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— La mise en demeure du 5 septembre 2024,
— Un extrait de compte arrêté au 8 janvier 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 25 mars 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 583,95 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, Madame [M] [V], représentante légale de sa fille mineure Madame [D] [S], Monsieur [D] [H] étant décédé, sera condamnée au paiement de la somme de 1.877,74 € au titre de l’arriéré des charges échues au 8 janvier 2025 et de 1.160,28 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025), soit un total de 3.038,02 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 pour la somme de 1.560,22 € et à compter du 11 février 2025 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
Toutes demandes faites à l’égard de Monsieur [D] [H] seront déboutées, celui-ci étant décédé le 4 décembre 2019.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société FAURE IMMOBILIER, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [D] [S] ni la mauvaise foi de Madame [M] [V], représentante légale de sa fille mineure Madame [D] [S], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [M] [V], représentante légale de sa fille mineure Madame [D] [S], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [M] [V], représentante légale de sa fille mineure Madame [D] [S], à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [M] [V], seule représentante légale de sa fille mineure Madame [D] [S], Monsieur [D] [H] étant décédé, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic, la société FAURE IMMOBILIER, les sommes de :
— 1.877,74 € au titre de l’arriéré des charges échues au 8 janvier 2025 et de 1.160,28 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025), soit un total de 3.038,02 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 pour la somme de 1.560,22 € et à compter du 11 février 2025 pour le surplus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic, la société FAURE IMMOBILIER, de toutes ses demandes concernant Monsieur [D] [H], celui-ci étant décédé ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 11 février 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic, la société FAURE IMMOBILIER, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Madame [M] [V], seule représentante légale de sa fille mineure Madame [D] [S], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic, la société FAURE IMMOBILIER, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [V], seule représentante légale de sa fille mineure Madame [D] [S], aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Médecin ·
- État de santé,
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Exécution provisoire ·
- Commandement ·
- Tentative ·
- Jugement ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Afrique ·
- Désistement ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Fins de non-recevoir
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Retard de paiement ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Notification ·
- Non-salarié ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Référé
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Subrogation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Avis ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Suppression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Mère ·
- Brésil ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Habilitation familiale ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Juge
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Date ·
- Médecin ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Blessure ·
- Accident du travail ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.