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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 23 janv. 2026, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UFU – Jugement du 23 Janvier 2026
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UFU
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 23 Janvier 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [P] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 3] -
non comparante, ni représentée
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [Adresse 14], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [18], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [24], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [22], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [25], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [20], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 19 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UFU – Jugement du 23 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 13 septembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [P] [D] épouse [O] a contesté les mesures imposées le 30 juillet 2024 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%.
Dans son courrier de recours, elle sollicite principalement une vérification des créances du [23] puisque la dette du compte joint et celle de 317, 16 euros auraient été réglées par son mari.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 décembre 2024.
Par courrier du 7 octobre 2024, la [13] s’est excusée de son absence à l’audience et a joint le justificatif de ses créances rappelant que la créance n°73090288621 a été arrêtée à la somme de 0 euro par le tribunal judiciaire de Rouen le 24 juin 2024 (créance remboursée par le co-emprunteur).
Par courrier du 1er octobre 2024, la [9] a adressé les caractéristiques de sa créance.
Par courrier adressé le 1er octobre 2024, la société [27] mandatée par [18] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 16 octobre 2024, la [7] a adressé le justificatif de sa créance.
Par courrier du 19 décembre 2024, la débitrice a informé le tribunal de son absence à l’audience indiquant avoir trouvé un emploi au Canada et a joint des pièces justificatives.
A cette audience du 20 décembre 2024, aucune partie n’a comparu de sorte que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 mars 2025 afin de permettre à la débitrice de justifier de l’envoi de ses observations et pièces à l’ensemble des créanciers conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Par courrier du 27 février 2025, la débitrice a expliqué avoir perdu son emploi.
A l’audience du 7 mars 2025, aucune partie n’a comparu de sorte que l’affaire a de nouveau été reportée à l’audience du 6 juin 2025 afin de permettre à la débitrice de justifier de l’envoi de ses observations et pièces à l’ensemble des créanciers conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Par courrier du 2 juin 2025, la débitrice s’est excusée de son absence à l’audience affirmant qu’elle a retrouvé un emploi avec prise d’effet début septembre 2025 et joignant les justificatifs de ses envois par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience du 6 juin 2025, aucune des parties n’a comparu.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Le jugement rendu le 11 juillet 2025 ordonne une réouverture des débats, le recours de la débitrice étant susceptible d’être déclaré irrecevable pour tardiveté, ce moyen pouvant être relevé d’office par le juge à condition d’avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le jugement notait par ailleurs que la débitrice écrivait dans son courrier du 2 juin 2025 avoir retrouvé un emploi sans fournir de justificatifs de ses nouvelles ressources et charges.
Les parties ont dès lors été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2025.
En vue de cette audience, Madame [P] [D] épouse [O] a écrit pour faire savoir qu’elle se trouvait au QUEBEC mais demandait l’examen de son recours, avec révision du plan de remboursement, la promesse d’embauche au service 911 de la ville de QUEBEC n’ayant pas abouti. Elle dit avoir cependant trouvé un emploi dans le secteur de l’hôtellerie moyennant un salaire de 1.490 euros net par mois. Elle joignait à son courrier ses bulletins de salaire exprimés en dollars, outre la preuve de l’envoi en recommandé de ses pièces à trois de ses créanciers : [12], [18] et [21], sans observation quant à la tardiveté de son recours.
Les créanciers n’ont pas écrit ni comparu en vue de l’audience du 19 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Selon, l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, le débiteur peut contester les mesures imposées par la commission dans un délai de trente jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Par ailleurs, et aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du même code ajoute que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l’article 669 du code de procédure civile précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Madame [P] [D] épouse [O] a reçu notification à son domicile déclaré de [Localité 8] (56) des mesures imposées par la commission le 8 août 2024 (après vérifications auprès de la Poste) et formé un recours au secrétariat de la commission le 13 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de trente jours.
Il y a donc lieu de déclarer ce recours irrecevable et de renvoyer le dossier de surendettement du débiteur à la [19] aux fins de poursuite de la procédure
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par Madame [P] [D] épouse [O],
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [D] épouse [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [19] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UFU – Jugement du 23 Janvier 2026
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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