Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1603
N° RG 25/01357 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ7G
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. YODA-ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CRTB
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 17 décembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1603, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [L] [U] et de Mme [M] [K] et à l’encontre de la S.A.R.L. Yoda Architecture et de la société La Mutuelle des Architectes Français, désigné M. [O] [G] en qualité d’expert, concernant au [Adresse 5] Ennevelin (Nord).
Par ordonnance de changement d’expert du 29 avril 2025 (MI n°24/1009), M. [O] [G] a été remplacé par M. [W] [F], en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 5 septembre 2025, la S.A.R.L. Yoda Architecture demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. CRTB.
L’affaire a été retenue à l’audience le 14 octobre 2025.
La S.A.R.L. Yoda Architecture représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 5 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L. CRTB n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, la S.A.R.L. Yoda Architectures justifie d’un motif légitime de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise puisque la S.A.R.L. CRTB est intervenue pour la réalisation des travaux dans l’immeuble concerné par la mesure d’expertise.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 17 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°4).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.R.L. Yoda Architectures, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 17 décembre 2024 (RG n°24/1603) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.R.L. CRTB les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 17 décembre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A.R.L. Yoda Architectures communiquera sans délai à la S.A.R.L. CRTB l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. CRTB à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Fixe à 500 euros (cinq cents euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la S.A.R.L. Yoda Architectures devra verser auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 décembre 2025 et rappelle qu’à défaut d’un versement complet de cette consignation complémentaire, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A.R.L. Yoda Architectures aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Impossibilité ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Calcul ·
- Contrat de prêt ·
- Faute ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Intérêt
- Iso ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Frais de scolarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Formation professionnelle ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Dispositif médical ·
- Rémunération ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Dispositif
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Restriction
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Immigration ·
- Télécopie ·
- Mainlevée ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Conserve ·
- Acte ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Extrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Remorquage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Remorque ·
- Titre ·
- Constat ·
- Immatriculation ·
- Adresses
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Jeune travailleur ·
- Meubles ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Jeune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.