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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00902 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCVH
(concernant la minute 25/65 sous le n° N° RG 24/01422 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWNP)
S.A. UN TOIT POUR TOUS
C/
[G] [R] [Z] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
SUR DEMANDE DE RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE:
Société UN TOIT POUR TOUS .RCS [Localité 9] N° 680 201 365.
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [S] (Chargée de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
Mme [G] [R] [Z] [D]
née le 22 Mars 1995 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
SANS DÉBAT
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 et l’article 462 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier en date du 17 avril 2025, enregistré au greffe le 24 avril 2025, la société UN TOIT POUR TOUS a sollicité la rectification du jugement N° RG 24/01422, en date du 9 avril 2025, relative à l’affaire EPIC HABITAT DU GARD contre Madame [G] [D], en ce sens qu’il était manifestement entaché d’une erreur dans la mesure où la somme de 217,87 € n’a pas été facturée à tort et de ce fait n’avait pas à être déduite du montant dû par la locataire.
Il est donc demandé au Tribunal de bien vouloir rectifier le jugement rendu, en conséquence.
MOTIVATION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.“
La procédure en rectification d’erreur matérielle permet de corriger certaines erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement. Il ne saurait cependant s’agir de corriger une erreur de droit comme il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et notamment des arrêts :
— Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 octobre 1976, 75-15.059 : “Mais attendu que l’Arrêt, qui relève que la rectification sollicitée tend à la suppression de partie d’une motivation qui contiendrait une erreur d’appréciation voire une contradiction, énonce que l’erreur d’appréciation d’un fait, à la supposer existante, ne peut donner lieu à rectification car il ne pourrait y être procédé sans modifier les termes de la décision concernée.“
— Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 1992, 88-44.749 : “Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d’erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision ; ni une erreur d’interprétation des faits.“
En l’espèce,
La motivation de la décision est ainsi rédigée : En l’espèce, la société UN TOIT POUR TOUS produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 557,18 € au titre de loyers et charges impayés ainsi que des frais de réparation locative, en date du 16 avril 2024, le décompte de réparation locative détaillant l’ensemble des frais de remise en état et les sommes dues, un constat de carence de la tentative de conciliation du 11 septembre 2024, un état de lieux sortant, établi contradictoirement, le 28 avril 2023 ainsi que le décompte des charges et celui des versements effectués par Madame [D], établi le 11 février 2025, arrêté à la somme de 1 511,77 €, dont il faut déduire la somme de 217,87 € au titre du prorata de loyer du mois de mai 2024, mentionné à tort.
La société UN TOIT POUR TOUS GARD sollicite la rectification du jugement N° RG 24/01422 pour rétablir un solde de 1 511,77 €,
Cette demande de rectification venant modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, du jugement N° RG 24/01422 du 9 avril 2025, au vu des éléments énoncés il sera considéré, en conséquence, qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle au sens de l’article 462 du Code de procédure civile et la société UN TOIT POUR TOUS sera déboutée de sa demande en rectification.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, la société UN TOIT POUR TOUS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par remise au greffe,
DEBOUTE la société UN TOIT POUR TOUS de sa requête en rectification du jugement N° RG 24/01422 du 9 avril 2025,
CONDAMNE la société UN TOIT POUR TOUS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le
16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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