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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 sept. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [Z]
Monsieur [O] [Z]
Madame [N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00091 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6X3V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
Défenderesse à l’opposition
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], Représenté par son syndic la société LA DOMANIALE – [Adresse 5]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633
DÉFENDEURS
Demandeur à l’opposition
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 6] – REPUBLIQUE DOMINICAINE -
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 6] – REPUBLIQUE DOMINICAINE -
non comparant, ni représenté
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 6] – REPUBLIQUE DOMINICAINE -
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00091 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6X3V
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Z], M. [O] [Z] et Mme [N] [Z] sont propriétaires indivis des lots n°17 et 288 dans l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société DOMANIALE, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [F] [Z], M. [O] [Z] et Mme [N] [Z] afin d’obtenir leur condamnation au paiement des charges de copropriété et frais nécessaires outre des dommages-intérêts.
Par jugement du 15 novembre 2024 rendu par défaut et en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Paris a condamné les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 293,93 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, décompte arrêté au 11 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, la somme de 72 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 et a débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes.
Par courriel du 25 novembre 2024, M. [F] [Z] a indiqué former opposition audit jugement.
Il a été informé par courriel en réponse du greffe du 20 décembre 2024 de la nécessité de respecter les dispositions de l’article 573 du code de procédure civile afin qu’il puisse régulariser les formes de l’opposition, ainsi que de la possibilité de se rapprocher d’un avocat.
Par courriel du 29 décembre 2024, M. [F] [Z] a indiqué maintenir son opposition.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 9 janvier 2025 à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience du 5 juin 2025, seul le syndicat des copropriétaires a comparu.
L’irrecevabilité de l’opposition a été mise dans le débat d’office.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 571, et 573 du code de procédure civile l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
En l’espèce, M. [F] [Z] a formé opposition par courriel. Or, en application des dispositions de l’article 573 du code de procédure civile, portées à la connaissance de M. [F] [Z] par le greffe, l’opposition aurait dû être formée par voie d’assignation.
Il s’ensuit que l’opposition est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [Z] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort ;
DIT que l’opposition formée par M. [F] [Z] contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 novembre 2024 n° de RG 24/03874 est irrecevable ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente.
Décision du 02 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00091 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6X3V
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