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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 7 mai 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00479 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KR6L
la SELARL LX NIMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, venant aux droit de la SA AVANSSUR, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES
S.A. MAAF ASSURANCE, inscrite au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 542 073 580, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
M. [D] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00479 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KR6L
la SELARL LX NIMES
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2022 sur la commune de [Localité 7], est survenu un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [V] [I] et assuré auprès de la SA AVANSSUR (nom commercial « DIRECT ASSURANCE »), et un véhicule appartenant à Monsieur [D] [J], assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Monsieur [V] [I] a assigné la SA AVANSSUR devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 700 du Code de procédure civile, 1193 et suivants du Code civil, désigner un expert judiciaire pour examiner le véhicule de Monsieur [V] [I] et condamner la SA AVANSSUR au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire RG 24/00479 est venue à l’audience du 2 avril 2025 après cinq renvois.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Monsieur [V] [I] a assigné Monsieur [D] [J] et le compagnie MAAF ASSURANCES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, visa des articles 145 et 700 du Code de procédure civile, des articles 1193 et suivants du Code civil, ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00479 et opposant Monsieur [I] à la SA AXA venant aux droits de la SA AVANSUR-DIRECT ASSURANCE, juger que l’expertise sollicitée dans le cadre de l’instance précitée sera déclarée commune et opposable à Monsieur [D] [J] et à son assurance MAAF et condamner in solidum Monsieur [J] et son assurance MAAF, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire RG 24/00713 venue à l’audience du 27 novembre 2024 a été jointe à l’affaire RG n°24/00479, par mention au dossier.
A la dernière audience sur renvoi, Monsieur [V] [I] a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et présenté une demande additionnelle de condamnation in solidum des sociétés AXA et MAAF au paiement de la somme de 3 410,06 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi.
Il expose essentiellement :
que le 20 juillet 2022, il a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était conducteur de son véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 10] assuré auprès de la SA AVANSSUR aux droits de laquelle la SA AXA France IARD vient désormais ;
qu’il était engagé dans un rond-point lorsque le véhicule Twingo immatriculé CM 767 RS appartenant à Monsieur [D] [J] assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES l’a percuté sur le côté gauche et a pris la fuite
que le tiers responsable de l’accident est identifié
que par conséquent, il n’existe pas de contestation sur la fait qu’il doit être indemnisé des préjudices subis en application de son contrat d’assurance,
que le rapport d’expertise automobile établi le 03 octobre 2022 à la demande de la SA AVANSSUR ne prend pas en compte l’intégralité des dommages en occultant les traces sur la portière arrière droite, et en ayant totalement ignoré les conséquences mécaniques et le déclenchement intempestif du freinage d’urgence.
Par conclusions n°4 reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SA AXA France IARD venant aux droits de la SA AVANSSUR entend voir, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, et 4 de la loi Badinter, rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [V] [I] telles que dirigées à l’encontre de la SA AVANSSUR et de la SA AXA France IARD, et à tout le moins mettre hors de cause la SA AVANSSUR et la SA AXA France IARD et condamner Monsieur [V] [I] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique essentiellement :
que la SA AVANSSUR est un courtier en assurance de la société AXA France IARD ;
que conformément aux conditions générales du contrat d’assurance la formule tiers maxi exclue les « dommages tous accidents » définis comme les dégâts subis par le véhicule de l’assuré qu’il soit ou non responsable de l’accident,
que le demandeur ne fournit aucun élément sur les circonstances de l’accident, notamment d’éléments matériels, de constat ou de procès-verbal de gendarmerie ;
que des contestations sérieuses sur la mobilisation de la garantie existent.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SA MAAF ASSURANCES entend voir au visa des articles 145,146 alinéa 2 et 835 du code de procédure civile, débouter purement et simplement Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, condamner Monsieur [I] à payer lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de la présente procédure.
Elle expose essentiellement :
qu’une expertise a déjà été réalisée et à chiffrer le cout des réparations à la somme de 3 410,06 euros TTC
qu’en réalité Monsieur [I] conteste le travail effectué par l’expert sans verser aux débats d’élément corroborant ses allégations ;
que Monsieur [I] n’a jamais fait état de dommages matériels sur la portière arrière droit de son véhicule consécutivement à l’accident ;
que seul le juge du fond saisi d’une action en responsabilité peut statuer sur les responsabilités encourues parts de responsabilités
que par conséquent, Monsieur [I] ne dispose d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judicaire tant s’agissant du chiffrage des dommages que s’agissant des parts de responsabilités dans survenance de l’accident litigieux en date du 20 juillet 2022, en ce qu’il cherche à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve
qu’il existe une contestation sérieuse quant au versement d’une provision, en ce que la question des responsabilités encourues relève d’un débat au fond.
La SA AVANSSUR, bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
Monsieur [D] [J] bien que régulièrement assigné (signification à domicile), n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat. Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 25 octobre 2024, il a informé Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes qu’il est le propriétaire du véhicule TWINGO, immatriculé CM 767 RS, assuré par son fils, Monsieur [W] [J], auprès de la MAAF. Il a ajouté ne pas être le conducteur impliqué dans l’accident, ayant prêté le véhicule à son fils.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise automobile
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, sur la commune de [Localité 7], le 20 juillet 2022, est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 10] de Monsieur [V] [I] assuré auprès de la SA AVANSSUR, et le véhicule Twingo immatriculé CM 767 RS appartenant à Monsieur [D] [J] assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Monsieur [V] [I] a déposé plainte pour des faits de délit de fuite après accident par conduction d’un véhicule terrestre le 21 juillet 2022 et a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance.
En date du 03 octobre 2022, un rapport d’expertise amiable met en évidence « une collision avec un véhicule choc à l’avant à 315°, collision avec un véhicule choc à l’avant droit à 45° » et des réparations à hauteur de 3 410,06 euros.
Monsieur [V] [I] verse aux débats un devis d’estimation de travaux (dressé par la société Auto Christol-GMD Renault [Localité 6]) sur le véhicule à hauteur de 7 462,02 euros.
La lecture de cette pièce n°9 permet de cerner les travaux envisagés : pare-chocs avant ; lot d’enjoliveurs de projecteurs antibrouillard ; grille intérieure de pare-chocs avant ; projecteur antibrouillard gauche ; calandre ; traverse de pare-chocs avant ; capot-moteur ; façade avant ; projecteur gauche ; aile avant gauche ; agrafes visserie rivets ; aile avant gauche ; support latéral gauche de pare-chocs avant.
Le lien potentiel entre ces travaux envisagés en mars 2025 et les suites de l’accident de la circulation est affirmé mais non étayé d’élément probant.
Quant à l’allégation du dysfonctionnement du freinage d’urgence, elle n’est pas corroborée d’élément probant.
Il s’ensuit que Monsieur [V] [I] est défaillant à établir la pertinence des faits et l’utilité d’une expertise de son véhicule aux fins de déterminer la causalité d’un dysfonctionnement affirmé et de chiffrer le coût des réparations.
La demande d’expertise est en conséquence rejetée.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [V] [I] sollicite la condamnation in solidum de la SA AXA France IARD et la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme provisionnelle de 3 410,06 euros, à valoir sur la créance d’indemnisation du préjudice matériel.
Une contestation sérieuse quant à la question de la mobilisation de la garantie contractuelle liant Monsieur [V] [I] à son assureur, la SA AXA France IARD, est soulevée, la formule « tiers maxi » excluant la prise en charge par son assureur des dommages subis par son véhicule lors d’un accident, la responsabilité ou non de l’assuré étant indifférente.
La demande de provision en ce qu’elle est dirigée contre la SA AXA France IARD est donc rejetée.
Le conducteur du véhicule Twingo immatriculé CM 767 RS appartenant à Monsieur [D] [J] assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES reconnaît dès le 11 novembre 2022 l’implication dudit véhicule dans l’accident et le fait qu’il ne soit pas resté sur les lieux pour l’établissement d’un constat mais conteste les circonstances de la survenance de l’accident telles que décrites par Monsieur [V] [I] (pièce 2 deuxième page versée aux débats par la compagnie MAAF ASSURANCES). Il expose « (…) je me souviens pas de ce qui s’est passé. Je sais juste que j’étais à l’intérieur du rond point et j’ai mis mon clignotant pour prendre la sortie et un gars n’a pas voulu me laisser passer et m’a percuté volontairement et par la suite a voulu m’agresser dans ma voiture d’où ma fuite lors de cet accrochage ».
Tenant l’implication reconnue du véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES et les constatations matérielles d’une collision ayant atteint le côté droit du véhicule de Monsieur [V] [I] (rapport d’expertise amiable), la contestation de la SA MAAF ASSURANCES quant à son obligation d’indemnisation ne présente pas le caractère sérieux qui justifierait d’écarter la demande provisionnelle formulée à son encontre.
Il s’ensuit la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [I] la somme provisionnelle de 3 410,06 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel.
3- Sur les demandes accessoires
La SA MAAF ASSURANCES est condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’expertise ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande provisionnelle en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [I] la somme provisionnelle de 3 410,06 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente
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