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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 nov. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, la société SOGEFINANCEMENT SAS |
Texte intégral
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQ6X
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
à :
[Y] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT SAS,
(RCS NANTERRE n°719 807 406)
dont le siège social est sis Tour Granite – 17 Cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [E]
, demeurant 3 B rue de la Croix Grugeard – 28190 LANDELLES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 septembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [E] un crédit personnel amortissable d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 4,94% (soit un TAEG de 5,05%) en 60 mensualités de 113,06 euros hors assurance.
Par avenant du 30 janvier 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a convenu avec Monsieur [Y] [E] un réaménagement dudit crédit prenant effet le 5 mars 2024 et prévoyant le remboursement de la somme de 6 206,52 euros par 99 mensualités de 80,80 euros, assurance incluse.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT en suite d’une fusion-absorption intervenue suivant Traité de fusion du 7 mai 2024 emportant absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE avec effet au 1er juillet 2024, a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, aux fins de voir :
A titre principal,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 24 juillet 2024, A titre subsidiaire,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par l’envoi de la lettre recommandée avec AR du 27 août 2024, soit par la signification de la présente assignation, A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles, En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT en suite d’une fusion-absorption intervenue suivant Traité de fusion du 7 mai 2024 emportant absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, les sommes suivantes : 6 273,07 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,94% à compter du 31 août 2024 jusqu’à complet paiement,492,41 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 jusqu’à complet paiement,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme 15 jours après la mise en demeure du 24 juillet 2024 demeurée infructueuse et rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 mai 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [Y] [E], régulièrement cité à personne physique, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SA FRANFINANCE, il est fait référence aux termes de son assignation, associée aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. A l’inverse, le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’emporte quant à lui aucun effet suspensif.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 30 janvier 2024 par un avenant portant sur la totalité de la créance restant à devoir et non sur les seules échéances demeurant impayées.
Plus encore, loin de s’être limité aux échéances impayées, ledit avenant a intégré au nouveau montant prêté les pénalités et les intérêts échus impayés, qui ont ainsi fait l’objet d’une capitalisation au mépris des règles relatives à la prohibition de l’anatocisme dans les crédits à la consommation, et a procédé à un allongement de la durée du prêt du fait de la baisse des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final.
En modifiant l’économie globale du premier contrat de prêt, sans pour autant qu’une nouvelle offre de crédit ait été proposée au défendeur afin de lui permettre de prendre conscience des conséquences financières résultant dudit réaménagement quant au coût du crédit et, éventuellement, d’y renoncer, le rééchelonnement opéré est ainsi intervenu dans des conditions irrégulières et n’a pu constituer une interruption valable du délai de forclusion.
Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 20 octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 26 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 21 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 15 septembre 2023, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [Y] [E], il y a lieu de le condamner à restituer à la SA FRANFINANCE la somme de 5 919,20 euros (6 000 – 80,80).
En outre, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal pour l’avenir.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [E], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 15 septembre 2023 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [Y] [E] pour non-respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [E] à restituer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 5 919,20 euros (cinq mille neuf cent dix-neuf euros et vingt cents) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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