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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 sept. 2025, n° 24/03824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00772
N° RG 24/03824 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCB
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
M. [U] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vincent NICOLAS
Copie délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 avril 2018, la Société anonyme ONEY BANK (la SA ONEY BANK) a consenti à Monsieur [U] [N], un prêt personnel d’un montant en principal de 32.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,73 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 433,51 euros, hors assurance.
Par acte en date du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé à la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB) sa créance à l’égard de Monsieur [U] [N]. Ladite cession de créance a été notifiée à ce dernier le 24 janvier 2023.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a adressé à Monsieur [U] [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.976,46 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 24 janvier 2023.
La SA HOIST FINANCE AB a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 23 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [U] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
• Déclarer la SA HOIST FINANCE AB recevable en sa demande en paiement à l’égard de Monsieur [U] [N],
• A titre principal condamner Monsieur [U] [N] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 15.995,12 euros au titre du prêt n°2948522 avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an, à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
• A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [U] [N] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
condamner Monsieur [U] [N] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 15.995,12 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,• En tout état de cause, condamner Monsieur [U] [N] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
• Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 juin 2025, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [U] [N] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de septembre 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [U] [N], régulièrement assigné à domicile, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] assigné à domicile par acte de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 avril 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par l’article 1342-10 du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 juin 2022, et le délai de forclusion a donc expiré le 10 juin 2024.
L’assignation a été signifiée à Monsieur [U] [N] le 23 août 2024, ainsi l’action en paiement qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB succombant en la cause sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK, à l’encontre de Monsieur [U] [N] au titre du contrat de prêt conclu le 25 avril 2018, par assignation du 23 août 2024 ;
DEBOUTE la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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