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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 mars 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDWL
[V] [F]
C/
[Z] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [V] [F]
née le 27 Juillet 1970 à [Localité 2] (GARD)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe REY, avocat au barreau de NIMES
Aide Juridictionnelle partielle à 25% – n°30189-2025-008364 du 06/01/2026
DEFENDEUR
M. [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des Débats : 13 janvier 2026
Date du Délibéré : 10 mars 2026
DÉCISION :
contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F] a acquis de Monsieur [Z] [C] le 22 mars 2024 un véhicule d’occasion de type Quad de marque MAGA immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 2 500 euros.
Le 5 août 2024, Madame [V] [F] a présenté son quad au garage JMOTORS qui, à une date inconnue, a remis un document faisant valoir un problème de compression moteur nécessitant une ouverture du moteur pour vérification de la cause.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2024, Madame [V] [F] a sollicité de Monsieur [Z] [C] la reprise du quad et le remboursement du prix payé ou le règlement de la réparation par JMOTORS.
Par courrier recommandé du 10 décembre 2024, Madame [V] [F] a renouvelé sa demande d’annulation de la vente.
En date du 21 février 2025, un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi par le conciliateur de justice.
En date du 26 juin 2025, Madame [V] [F] a donné à son fils le quad litigieux.
Par requête du 27 juin 2025 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 1er juillet suivant, Madame [V] [F] a sollicité la condamnation de Monsieur [Z] [C] au paiement de la somme de 2500€ au visa de l’existence d’un vice caché établi par l’attestation du garage et de la faible durée de possession du véhicule par son vendeur.
Les parties ont été utilement convoquées par le greffe à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience, Madame [V] [F] – représentée par son conseil- formule une demande de résolution de la vente.
Elle fait valoir qu’elle a consulté l’annonce de Monsieur [Z] [C] sur le site LEBONCOIN et qu’elle a acquis le 24 mars 2024 le quad au prix négocié de 2500€ dans l’optique de l’utiliser pour travailler dans les vignes. Elle indique que le quad présentait 10980 kilomètres, que son fils est venu l’essayer avant de le récupérer. Elle ajoute qu’au mois de juin, le quad présentant 10990 kilomètres a connu un problème moteur lié à sa compression. Elle considère que le faible kilométrage parcouru établi que le vice existait lors de la vente et que le vendeur doit lui restituer la somme de 2500€.
Monsieur [Z] [C] comparaît et s’oppose à la demande. Il indique avoir mis en vente le quad au prix de 3000€ afin de financer son permis moto et se défend d’avoir voulu le vendre en connaissance du vice allégué. Il fait valoir qu’il a précisé au fils et au conjoint de Madame [V] [F] que le quad avait calé deux jours auparavant et que ces derniers ont constaté la difficulté. Il ajoute qu’il lui a été proposé soit de faire réparer le quad en vue de la vente soit d’accepter une baisse de prix de 500€, choix qui a été le sien. Il regrette l’absence de la demanderesse et de ses proches à l’audience et relève les différentes versions qui lui ont été présentées depuis le mois de juin et un premier contact téléphonique révélant que le véhicule avait roulé sans huile, puis devant le conciliateur que le quad avait calé lors d’un essai. Il conteste que le quad puisse rouler si le moteur est cassé.
La décision est mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, l’annonce parue sur LE BONCOIN et qui a conduit à la vente du quad litigieux entre Monsieur [Z] [C] et Madame [V] [F] n’est pas communiquée, de sorte qu’il est impossible d’apprécier l’état décrit et supposé de celui-ci lors de la vente.
Il n’est pas davantage établi du nombre de kilomètres parcourus par Madame [V] [F] entre le 24 mars 2024, jour de l’acquisition, et le 5 août 2024, jour de l’entrée dans l’atelier de JMOTORS.
En effet, il n’est justifié que d’un extrait de l’échange des parties en date du 19 mars 2024.
Cependant, les parties s’accordent sur le fait que le prix de vente a été baissé de 500€ après la venue et l’essai du véhicule par le fils de Madame [V] [F].
De même, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [C] avait signalé que le quad avait calé peu avant la vente et que ce problème avait été constaté par le fils de l’acheteuse et qu’il était à l’origine de la baisse de prix consenti. En outre, il est à relever que l’acheteuse a attendu plus de 4 mois pour apporter le véhicule dans un garage pour connaître l’origine du dysfonctionnement allégué.
Pour justifier de l’existence d’un vice caché, Madame [V] [F] produit un document non daté établi par JMOTORS précisant qu’il existait en premier diagnostic un problème de compression moteur nécessitant l’ouverture du moteur pour en connaître la cause. Or, le garage a conservé le véhicule du 5 août 2024 au 17 septembre 2024 sans qu’il soit indiqué ou justifié des recherches de la cause de la baisse du taux de compression ou encore des travaux réalisés ou à réaliser au cours des 43 jours de présence dans l’atelier.
Il n’est donc pas établi que le vice était caché comme l’impose l’article 1641 du code civil.
En outre, il est établi par la pièce déposée à l’audience que Madame [V] [J] n’est plus propriétaire du quad litigieux et ce depuis le 25 juin 2025, soit antérieurement à l’introduction de l’instance. Elle est donc dépourvue d’un intérêt à agit pour solliciter la résolution de la vente d’un quad et donc de sa reprise alors qu’il ne lui appartient plus.
En conséquence, Madame [V] [F] sera déboutée de sa demande de résolution de la vente intervenue le 24 mars 2024.
Madame [V] [F] qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule quad de marque MAGA immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Madame [V] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.
Le greffier, Le juge
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