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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 17 mars 2025, n° 24/05003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/05003 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWNK
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [B] [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
ET :
Monsieur [O] [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparant
représenté par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendue le 17 Mars 2025 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition,
VU la requête conjointe en date du 19 octobre 2024,
VU l’ordonnance d’orientation du 16 décembre 2024,
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signées par les parties et leurs conseils respectifs le 19 octobre 2024, pour l’épouse et le 16 octobre 2024 pour l’époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [B] [Y] [E] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (18), de nationalité française
et de
Monsieur [O] [M] [P] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (34) de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 11] (30) sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX :
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 octobre 2024, date de la requête en divorce ;
DIT que Mme [E] pourra conserver l’usage du nom marital " [P] » ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [N] et [H] sera exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [N] et [H] au domicile de la mère ;
FIXE au profit de M. [P] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants à défaut de meilleur accord comme suit :
Hors vacances scolaires :
¢ Semaine A (lorsqu’il travaille le matin) : il accueillera [H] du mardi sorti d’école jusqu’au mercredi 18h ; et [N] et [H] du vendredi sorti d’école jusqu’au lundi retour d’école ;
¢ Semaine B (lorsqu’il travaille le soir) : il ira chercher [H] au domicile maternel à la sortie de son travail (horaire variable) et le gardera jusqu’au jeudi matin retour d’école,
Pendant les vacances scolaires de [Localité 15], Pâques, et Février : il accueillera les enfants durant la semaine A,
Pour les vacances de Noël : le père accueillera les enfants du 24 décembre à 10 heures jusqu’au 25 décembre 10 heures et la mère le 25 décembre de 10 heures à 21 heures les années paires, et inversement les années impaires,
Pour le Jour de l’an : le père accueillera les enfants du 31 décembre à 10 heures jusqu’au 1er janvier 10 heures les années impaires et la mère les années paires,
Pendant les vacances d’été : partage par quinzaines : la mère accueillera les enfants les deux dernières semaines des mois de juillet et août ; et le père accueillera les enfants les deux premières semaines des mois de juillet et août ;
A charge pour le père de chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance en ce même lieu ou en tout autre lieu convenu à l’issue de la période d’accueil ;
Précise que :
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
— si un jour férié précède ou suit la période d’accueil, il s’ajoutera à cette période au bénéfice du parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement,
— rappelle que les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères ;
DISPENSE M. [P] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais scolaires (hors cantine et garderie), extra scolaires (en ce compris les frais de vêture et d’abonnement téléphonique) et exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe…) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation des enfants [Z], [N] et [H] seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement des dits frais ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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