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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01594 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QGF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00321
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE ALBUFERA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
ET :
Madame [T] [I] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [B] épouse de Monsieur [S] [I], nom d’usage [F], demeurant [Adresse 2]
Tous trois représentés par Me Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0337
***********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 30 novembre 1987, Monsieur [G] [L] et Madame [Q] [L] ont consenti à Monsieur [S] [I] et Madame [A] [B] un bail commercial, ensuite renouvelé à plusieurs reprises, portant sur des locaux situés à [Adresse 3].
Par acte notarié en date du 14 janvier 2020, la société ALBUFERA est venue aux droits de Monsieur [G] [L] et Madame [Q] [L].
Le 11 avril 2025, la société ALBUFERA a fait délivrer à Monsieur [S] [I] et Madame [A] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 17.207,22 euros.
Puis par acte des 16 et 26 septembre 2025, la société ALBUFERA a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [S] [I], Madame [A] [B] et Madame [T] [I] épouse [O], pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de Monsieur [S] [I] et Madame [A] [B] et de tout occupant de leur chef hors des lieux loués ;
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Monsieur [S] [I], Madame [A] [B] et Madame [T] [I], prise en sa qualité de caution, à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 22.161,70 euros à valoir l’arriéré locatif incluant le terme d’août 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 avril 2025 sur la somme de 17.207,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, outre les charges, taxes et accessoires et avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux ;outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
À l’audience, la société ALBUFERA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande le rejet de la demande formulée par les défendeurs visant à l’octroi de délais de paiement. Elle actualise sa demande en paiement de l’arriéré de loyer formée à titre provisionnel à la somme de 31.712,22 euros.
En défense, Monsieur [S] [I], Madame [A] [B] et Madame [T] [I] épouse [O] sollicitent des délais de paiement sur 24 mois. Monsieur [S] [I] et Madame [A] [B] précisent en outre qu’un chèque de 1.500 euros daté du 13 janvier 2026 a été remis à la société bailleresse, qu’ils disposent d’un stock représentant une valeur importante et qu’ils prévoient la vente d’un bien immobilier dont ils sont propriétaires.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [S] [I] et Madame [A] [B]
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’article 1343-5 précité précise notamment que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 11 avril 2025 pour le paiement de la somme en principal de 17.207,22 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 12 janvier 2026, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail encoure une résiliation de plein droit le 12 mai 2025.
S’agissant de la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire, elle sera rejetée au motif que la situation d’impayé est récurrente et ancienne, en ce qu’elle remonte au moins au début de l’année 2024, et que le montant de la dette est en constante augmentation depuis 12 mois. Par ailleurs, les perspectives de remboursement de la dette par la vente du stock et d’un bien immobilier sont à ce jour trop incertaines.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’obligation de Monsieur [S] [I] et Madame [A] [B] de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Monsieur [S] [I] et Madame [A] [B] sans contrepartie causant un préjudice à la société ALBUFERA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Monsieur [S] [I] et Madame [A] [B] seront donc condamnés solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, indexable dans les conditions du contrat, jusqu’à la libération des lieux.
La société ALBUFERA justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 12 janvier 2006, que Monsieur [S] [I] et Madame [A] [B] restent lui devoir à cette date une somme de 31.712,22 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de décembre 2025 incluse.
Le bon encaissement du chèque de 1.500 euros évoqué à l’audience n’étant pas justifié, son montant n’a pas été déduit des sommes réclamées.
Monsieur [S] [I] et Madame [A] [B] seront solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 31.712,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 avril 2025 sur la somme de 17.207,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [T] [I] épouse [O]
Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, dans sa version applicable à la date de l’engagement de caution souscrit par Madame [T] [I] épouse [O], celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il ressort de l’acte de caution en date du 27 septembre 2018 versé aux débats, que Madame [T] [I] épouse [O] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [S] [I] et Madame [A] [B], à hauteur d’un montant égal à un an de loyer et de provisions sur charges, et plus particulièrement du paiement des loyers, rappels de loyers résultant d’une procédure de révision du loyer, charges, impôts, taxes et redevance, intérêts, dommages-intérêts, pénalités, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues par le preneur au bailleur en cas de condamnation judiciaire.
Au regard des éléments susvisés, Madame [T] [I] épouse [O] sera condamnée solidairement au paiement des sommes dues par Monsieur [S] [I] et Madame [A] [B], dans la limite du montant d’un an de loyer et de provisions sur charges.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [I], Madame [A] [B] et Madame [T] [I] épouse [O], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société ALBUFERA la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 12 mai 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [S] [I] et Madame [A] [B] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] lots n°2 (à l’exception du droit au WC commun) et 73;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Monsieur [S] [I], Madame [A] [B] et Madame [T] [I] épouse [O] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, en ce compris l’indexation ;
Condamnons solidairement Monsieur [S] [I], Madame [A] [B] et Madame [T] [I] épouse [O] à payer à BAILLEUR la somme provisionnelle de 31.712,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 avril 2025 sur la somme de 17.207,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Rappelons que l’engagement de Madame [T] [I] épouse [O] est limité à un montant égal à un an de loyer et de provisions sur charges ;
Condamnons solidairement Monsieur [S] [I], Madame [A] [B] et Madame [T] [I] épouse [O] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons solidairement Monsieur [S] [I], Madame [A] [B] et Madame [T] [I] épouse [O] à payer à la société ALBUFERA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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