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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/03221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03221 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2XN
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ENTRE :
S.A. SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armelle BOUBA, avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me Juliette CHARBONNIER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
JUGEMENT :
avant dire droit et en ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Il est prétendu par la SA [Adresse 4] (Société Française des Habitations Economiques) qu’elle a donné en location à Monsieur [K] [W], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 464,17 € et 116,66 € de provisions pour charges.
Par courrier du 20 mars 2025, la SA [Adresse 4] a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La SA [Adresse 4] a fait délivrer le 27 mars 2025 à Monsieur [K] [W] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 847,35 €.
La SA HLM SFHE saisissait en outre la CCAPEX par voie électronique le 31 mars 2025
Suivant citation délivrée par huissier le 16 juin 2025, la SA [Adresse 4] a attrait Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], aux fins de prononcer la résiliation du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
La SA HLM SFHE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 4 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SA [Adresse 4] a maintenu ses demandes de prononcer de la résiliation du bail et de l’expulsion. La SA HLM SFHE a en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [K] [W] au paiement des sommes suivantes :4 010,30 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 octobre 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA [Adresse 4] a expliqué au soutien des prétentions :
qu’elle maintenait ses demandes.
Monsieur [K] [W] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Monsieur [K] [W] est en concubinage avec un enfant. Le locataire envisagerait de déménager pour se rapprocher de son lieu de travail sur [Localité 7].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 6] par la voie électronique le 4 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SA HLM SFHE a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et la dette locative
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de bail
L’article 1709 du code civil dispose que « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut d’un contrat de bail, en absence de contrat écrit, de démontrer d’une part la jouissance par le locataire en l’espèce du logement et d’autre part qu’un prix soit versé en contre-partie par le locataire.
En l’espèce il est démontré notamment par la notification du commandement de payer et par le diagnostic social et financier que Monsieur [K] [W] jouit bien du logement [Adresse 3] à [Localité 8].
Par contre, si ce n’est les décomptes qui constituent des preuves que l’on se fait à soi-même et qui en l’absence d’autres éléments ne sont pas probants, il n’y a pas d’éléments provenant de tiers (comme des relevés bancaires) démontrant le paiement par Monsieur [K] [W] de sommes au titre des loyers, or seul cet élément est de nature à permettre de caractériser l’existence du bail, mais aussi d’en déduire le montant du loyer, et dès lors l’existence d’un impayé.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026 à 13h30 afin qu’il soit justifié, par des éléments objectifs et extérieurs au demandeur, la preuve de l’existence et des modalités du contrat de bail et notamment des paiements effectués par le locataire dans le cadre du contrat de bail. (à moins que soit produit le contrat de bail).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision avant dire droit, non susceptible de recours,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA [Adresse 4] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026 à 13h30 salle H,
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
RESERVE les dépens
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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