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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 26 août 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand – CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 25/00403
N° Portalis DBYD-W-B7J-DT54
N° minute :
1 ccc + 1 ce
à Mme [K]
par LRAR le :
1 ccc à Me
le :
1 ccc + 1 ce
à M [C]
par LRAR le :
1 ccc à Me
[P] le :
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Paule LUGBULL
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Madame [E], [X], [Z] [K] épouse [C]
née le 05 Juin 1990 à NANTES (44)
27 rue du Pavé Saint Charles
35430 CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE
Comparante en personne, assistée de Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué lors de l’audience par Me Pierre-Malo TERRIEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V] [C]
né le 02 Septembre 1947 à MARSEILLE (13)
5 rue de la Lande des Oliviers
35430 SAINT PERE MARC EN POULET
Non comparante, représenté par Maître Charline CAOUS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO substituée lors de l’audience par Me Cyrille MONCOQ, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [K] [E], [X], [Z] et Monsieur [C] [N], [V] se sont mariés le 02 mai 2015 à SAINT-PERE-MARC-EN-POULET sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 15 avril 2015 par Maître [S], notaire à SAINT-MALO.
De cette union est issue [B], née le 26 octobre 2014.
Par acte du 19 mars 2025, Madame [K] a assigné Monsieur [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 juillet 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
La décision concernant les mesures provisoires a été mise en délibéré à la date du 26 août 2025, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 07 novembre 2025 pour les conclusions au fond.
MOTIFS
L’article 254 du code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.
L’article 255 du code civil précise que “Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur la résidence séparée
En vertu de l’article 255 3° du Code civil, le juge statue sur les modalités de la résidence séparée.
En l’espèce, les époux s’accordent quant à la fixation d’une résidence séparée. Madame [K] a quitté le domicile conjugal le 22 mai 2025 pour s’installer dans un appartement en location sis 27 rue du Pavé Saint Charles à CHATEAUNEUF-D’ILLE-ET-VILAINE (35430).
Monsieur [C] occupe le domicile conjugal sis 5 rue de la Lande des Oliviers à SAINT PERE MARC EN POULET (35430).
En conséquence, il y a lieu d’autoriser une telle résidence séparée.
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
Selon l’article 255 4° du Code civil, le juge peut attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ou onéreux à l’un des époux.
Les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [C]. Madame [K] demande que cette jouissance soit onéreuse, tandis que Monsieur [C] sollicite une jouissance gratuite des lieux.
Eu égard au revenu de l’époux, il y a lieu de fixer une jouissance onéreuse du domicile conjugal au profit de Monsieur [C].
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
L’article 212 du Code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Selon l’article 255 6° du même code, le juge peut notamment fixer une pension alimentaire versée par un époux au profit de l’autre au titre du devoir de secours.
En l’espèce, la situation financière des parties s’établit comme suit :
Monsieur [C], qui est âgé de 77 ans, est médecin généraliste et il exerce toujours son activité professionnelle. Il perçoit une pension de retraite brute de 3 664 euros et un revenu de 7 638 euros au titre de son activité de médecin, soit un revenu mensuel brut de l’ordre de 11.302 euros.
Il assume, outre charges de la vie courante, le remboursement du prêt immobilier de 934 euros. Il déclare qu’il prend en charge le loyer et les dépenses courantes de son épouse, jusqu’à ce qu’elle retrouve un emploi et assure le règlement des frais de leur fille.
Madame [K] est auxiliaire de puériculture et a récemment démissionné : elle percevait un revenu mensuel de 1.400 euros.
Il convient en conséquence de mettre à la charge de Monsieur [C] une pension alimentaire de 1.300 euros par mois au titre de ce devoir de secours.
Sur la provision ad litem
Selon l’article 255 6° du Code civil, le juge peut fixer la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.
Madame [K] demande une provision de 5 000 euros, tandis que Monsieur [C] propose à ce titre une somme de 2 000 euros.
Au regard de la situation respective des parties, il convient d’allouer à Mme [K] une provision ad litem de 3 000 euros.
Sur le règlement provisoire de tout ou partie des dettes communes
L’article 255 6° du Code civil dispose que le juge peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Les époux conviennent que Monsieur [C] devra assurer le règlement provisoire des dettes afférentes au domicile conjugal, en ce compris le prêt immobilier, jusqu’à liquidation du régime matrimonial.
Cet accord sera entériné.
Sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des autres biens communs
Selon l’article 255 8° du Code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
En l’espèce, les époux sont propriétaires de deux véhicules et s’accordent sur une jouissance attribuée comme suit :
Le véhicule KIA SORENTO immatriculé FE-285-GW à l’époux.Le véhicule KIA SOUL immatriculé EM-561-SX à l’épouse.
Il convient d’entériner cet accord.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 al.1 et de l’article 373-2-1 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, le juge pouvant confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
L’accord des parents sur ce point justifie que soit constaté l’exercice de l’autorité parentale conjointe des deux parents.
Sur la résidence de l’enfant
L’article 373-2 alinéa 2 du Code civil dispose que, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. La résidence habituelle de l’enfant doit être déterminée en considération :
— de la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer une relation affective sécurisante,
— de l’offre de conditions éducatives et matérielles favorables à son épanouissement,
— de l’intérêt de l’enfant en privilégiant ses relations et repères stables.
L’article 373-2-11 prévoit que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il convient de fixer la résidence habituelle de [B] au domicile maternel et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement :
en période scolaire, à raison d’un week-end sur deux, outre le mercredi de 14h à 18hen période de petites vacances scolaires, selon un partage par moitié.en période de grandes vacances scolaires, selon un partage par quinzaines.
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose que “ Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ”. Aux termes de l’article 373-2-2 même code, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, Madame [K] souhaite que Monsieur [C] lui verse une telle pension alimentaire pour un montant mensuel de 1 000 euros, Monsieur [C] quant à lui propose la somme de 600 euros.
Au regard de la situation respective des parties, Monsieur [C] devra verser une telle pension alimentaire pour un montant de 800 euros par mois.
En outre, Madame [K] sollicite l’intermédiation financière s’agissant du recouvrement de sa créance. Conformément à l’article 373-2-2, II, du Code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
S’agissant des frais exceptionnels tels que les frais de santé non remboursés par la mutuelle, les frais de voyages scolaires, les frais liés aux activités extrascolaires et les frais liés au permis de conduire, Madame [K] demande que de tels frais soient partagés à concurrence des ¾ pour Monsieur [C] et des ¼ pour elle ; Monsieur [C] propose quant à lui d’en assumer les deux tiers.
Eu égard à leur capacités contributives respectives, les frais exceptionnels seront assumés à hauteur de 75 % pour Monsieur [C] et des 25% pour Madame [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Paule Lugbull, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
DISONS que les époux résident séparément : Monsieur [C] au 5 rue de la Lande des Oliviers, Saint-Père-Marc-en-Poulet (35430), Madame [K] au 27 rue du Pavé Saint Charles, Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine (35430).
ATTRIBUONS la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal situé 5 rue de la Lande des Oliviers, Saint-Père-Marc-en-Poulet (35430) et du mobilier du ménage à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ;
DISONS que le prêt afférent au domicile conjugal sera pris en charge par l’époux, à titre d’avance.
FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence et l’autorisons à faire cesser le trouble, par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ;
FIXONS à 1.300 € la pension alimentaire mensuelle que M [C] [N] devra verser à sa conjointe au titre du devoir de secours ;
DISONS que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement chaque année à la date d’anniversaire de la décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publiée par l’INSEE. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indique retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de la revalorisation de la pension ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DISONS que Monsieur [C] prendra à sa charge, à titre d’avance, le règlement des échéances du prêt immobilier,
ACCORDONS la somme de 3.000 € à Madame [K] à titre de provision pour frais d’instance.
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule KIA SORENTO immatriculé FE-285-GW à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule KIA SOUL immatriculé EM-561-SX à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance ;
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant [B], née le 26 octobre 2014.
Disons qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DISONS que sauf meilleur accord des parties, le père recevra l’enfant :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures, outre le mercredi de 14h à 18h
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— en période de grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaine les années paires et les deuxième et quatrième s’agissant des années impaires.
DISONS que, sauf meilleur accord des parties, le père ou un tiers digne de confiance viendra chercher l’enfant chez l’autre parent, et l’y ramènera à l’issue de sa période d’accueil ;
DISONS qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DISONS qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
CONDAMNONS l’époux à payer une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] à 800 euros, payable d’avance le 10 de chaque mois à l’épouse, prestations familiales en sus ;
DISONS que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publiée par l’INSEE. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indique retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de la revalorisation de la pension ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 373-2-2- II du code civil la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DISONS que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DISONS que les frais exceptionnels soit les activités extra-scolaires, les voyages et sorties scolaires, les dépenses de santé non remboursées, le permis de conduire seront pris en charge à hauteur des 75% pour Monsieur [C] et des 25% pour Madame [K], après concertation préalable sur la dépense. A défaut d’accord, celui qui a pris l’initiative de la dépense en supportera seul la charge ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter du 1er juin 2025
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 07 novembre 2025
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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