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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 7 mai 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 47/26CIV
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPDY
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Entre :
Monsieur [A] [F]
né le 23 Septembre 1963 à [Localité 1] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON, substitué par Me PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
S.A.R.L. EDEN MOTORS, REPRESENTE PAR MR [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mr [S], comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 05 Mars 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me PATERNOTTE et à la SARL EDEN MOTORS le
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPDY – jugement du 07 Mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande en date du 2 mars 2022, Monsieur [A] [F] a acquis auprès de la SARL EDEN MOTORS un véhicule d’occasion modèle YAMAHA 250 WRF immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 6 540 euros TTC.
Se prévalant de désordres affectant le véhicule, Monsieur [A] [F] a mis en demeure la SARL EDEN MOTORS de lui restituer le prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule par lettre recommandée du 10 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, Monsieur [A] [F] a attrait la SARL EDEN MOTORS devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
A titre principal, prononcer la nullité de la vente,A titre subsidiaire :prononcer la résolution du contrat condamner la SARL EDEN MOTORS à lui payer la somme de 7 025,38 euros,condamner la SARL EDEN MOTORS au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner la SARL EDEN MOTORS au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation de préjudice de jouissance,En tout état de cause, condamner la SARL EDEN MOTORS au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [A] [F], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de sa demande de nullité de la vente, sur le fondement des articles 1128, 1130 et 1137 du code civil, Monsieur [A] [F] soutient que la SARL EDEN MOTORS a commis une réticence dolosive dans la mesure où elle avait connaissance des désordres affectant le véhicule lors de la vente et a volontairement omis de l’en informer et qu’il n’aurait pas consenti à celle-ci s’il avait été averti de la nécessité d’entreprendre de lourdes réparations après l’achat.
Au soutien de sa demande subsidiaire de résolution du contrat et de restitution du prix de vente, s’appuyant sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, Monsieur [A] [F] affirme que les désordres affectant le véhicule constituent un vice caché compte tenu de ce qu’ils sont apparus peu de temps après la vente et étaient donc antérieurs à celle-ci, qu’ils rendent le véhicule inapte à l’usage attendu en raison de la nécessité de réaliser d’importantes réparations et qu’ils n’étaient pas visibles lors de la vente dans la mesure où seuls des travaux de démontage ont permis de les constater.
A l’appui de ses demandes de dommages et intérêts, se fondant sur les articles 1112-1 et 1602 du code civil ainsi que les articles L. 111-1 et L. 111-5 du code de la consommation, Monsieur [A] [F] se prévaut d’un manquement de la SARL EDEN MOTORS à son obligation précontractuelle d’information en ce qu’elle avait connaissance des désordres eu égard à sa qualité de vendeur professionnel et a omis de l’en informer avant la réalisation de la vente, de sorte qu’elle engage sa responsabilité délictuelle.
Monsieur [A] [F] explique en outre que l’inertie de la SARL EDEN MOTORS l’a contraint à exposer des frais en engageant une procédure ayant généré un trouble dans ses conditions d’existence. Il précise également que les désordres affectant le bien ont privé celui-ci de tout usage pendant près de quatre années de sorte qu’il a également subi un préjudice de jouissance.
La SARL EDEN MOTORS, représentée par son gérant, s’oppose aux demandes formées par Monsieur [A] [F]. Elle affirme que les désordres se limitent à l’allumage d’un témoin et que Monsieur [A] [F] a refusé malgré les propositions qui lui ont été faites de lui ramener la moto afin de procéder à des réparations. Elle souligne également que Monsieur [A] [F] a négocié le prix de vente de 6 690 à 6 540 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN NULLITE DE LA VENTE :
Conformément à l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 de ce même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il est constant que la réticence dolosive se distingue du manquement à l’obligation d’information mise à la charge du vendeur professionnel par l’importance déterminante de l’information omise et par l’intention de tromper le co-contractant.
Le seul manquement au devoir d’information qui incombe au professionnel ne suffit pas, en lui-même, à constituer une réticence dolosive cause de nullité du contrat.
Il est constant que Monsieur [A] [F] a acquis un véhicule d’occasion modèle YAMAHA 250 WRF pour la somme de 6 540 euros auprès de la SARL EDEN MOTORS.
A l’appui de sa demande de nullité de la vente fondée sur l’existence d’une réticence dolosive de la SARL EDEN MOTORS quant à l’existence de désordres affectant le véhicule acquis, Monsieur [A] [F] se prévaut des conclusions d’une expertise amiable diligentée le 31 mai 2022 à l’initiative de sa protection juridique. Il ressort de celles-ci que le véhicule présente plusieurs défauts, notamment des détériorations affectant les freins avant, des traces d’un remplacement de certaines pièces, une usure de certains éléments du véhicule, l’allumage pratiquement constant du voyant moteur et le mauvais positionnement de la pastille d’étanchéité moteur. Il est également fait état de l’existence d’incohérences entre le kilométrage indiqué sur le bon de commande et les usures constatées sur le véhicule.
La SARL EDEN MOTORS produit également un pré-rapport d’expertise judiciaire en date du 5 octobre 2023 corroborant l’expertise amiable quant à la présence de désordres affectant le véhicule résultant d’un défaut d’entretien. Il ressort également de ce pré-rapport que le vendeur devait avoir connaissance de ces derniers en sa qualité de professionnel et que la valeur marchande du bien doit être estimée à une somme comprise entre 3 500 euros et 4 000 euros.
S’il est établi que le véhicule est affecté de divers défauts emportant une diminution de sa valeur, il n’est cependant pas démontré que la SARL EDEN MOTORS a sciemment omis de porter cette information à la connaissance de Monsieur [A] [F] afin de le tromper pour le déterminer à conclure la vente, cette volonté ne pouvant se déduire de la simple connaissance de la nécessité d’effectuer des réparations sur le véhicule.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [A] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente.
II – SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 de ce même code précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’offre du vendeur d’effectuer des réparations sur la chose défectueuse ne fait pas obstacle, même si ces réparations sont modiques, à l’action de l’acquéreur en résolution de la vente.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de résolution de la vente et de condamnation de la SARL EDEN MOTORS au paiement de la somme de 7 025,38 euros comprenant notamment la restitution du prix de vente, Monsieur [A] [F] affirme que les défauts affectant le véhicule constituent des vices cachés.
Il ressort à ce titre des conclusions de l’expertise amiables reprises dans la lettre recommandée du 7 juillet 2022 produite par Monsieur [A] [F] corroborées par le pré-rapport d’expertise judiciaire versé par la SARL EDEN MOTORS que le véhicule est affecté de plusieurs désordres non apparents pour un acquéreur non professionnel. Il est également démontré par la mise en demeure adressée par lettre recommandée du 10 mars 2022, soit seulement quelques jours après la vente, que ces désordres liés à une usure du véhicule et un défaut d’entretien existaient avant la conclusion de cette dernière.
Si pour s’opposer aux prétentions de Monsieur [A] [F], la SARL EDEN MOTORS soutient que celui-ci a chuté avec le véhicule après l’achat, il ne produit aucun élément démontrant que les désordres seraient liés à un évènement survenu après la vente. De plus, l’existence d’une négociation sur le prix de vente ne permet pas davantage d’établir que Monsieur [A] [F] avait connaissance de la nécessité d’effectuer des réparations sur le véhicule.
Par ailleurs, l’absence de réponse aux propositions faites par le vendeur de procéder à des réparations sur le véhicule ne fait pas obstacle aux demandes de Monsieur [A] [F] aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix.
Il s’ensuit que la SARL EDEN MOTORS a manqué son obligation de garantir les vices cachés de la chose vendue.
Cependant, il ne ressort pas des conclusions de l’expertise amiable réalisée le 31 mai 2022 qui n’apporte aucun élément sur les réparations à effectuer sur le véhicule que les vices relevés rendent ce dernier impropre à son usage ou le diminuent tellement que s’il en avait eu connaissance, l’acheteur ne l’aurait pas acquis. Le pré-rapport d’expertise judiciaire produit par la SARL EDEN MOTORS précise que si les défauts constatés diminuent l’usage du véhicule ; ils ne le rendent pas impropres à sa destination et impliquent une réduction du prix à une somme comprise entre 3 500 et 4 000 euros.
Il s’ensuit que si le véhicule présente des vices cachés, ces derniers ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente.
Monsieur [A] [F] ayant uniquement introduit une action rédhibitoire tendant à la résolution de la vente et la restitution intégrale du prix de vente, il y a donc lieu de le débouter de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
III – SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
Sur le préjudice matériel lié au coût des réparations ;
Conformément à l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, Monsieur [A] [F] soutient que la SARL EDEN MOTORS a manqué à son obligation précontractuelle d’information de sorte qu’elle engage sa responsabilité délictuelle et sollicite le versement de dommages et intérêts liés au coût des réparations nécessaires.
Néanmoins, il ne démontre pas avoir engagé des frais en lien avec la réparation du véhicule et n’apporte aucun élément en dehors de la perte de valeur du véhicule qui ne peut être indemnisée que dans le cadre d’une action estimatoire relevant de la garantie des vices cachés.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande.
Sur le préjudice le préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’appui de sa demande, Monsieur [A] [F] indique que le véhicule a dû être immobilisé pendant près de quatre années pendant la durée de la procédure et que cette privation d’usage constitue un préjudice dans la mesure où il a été impossible de bénéficier du bien acquis.
S’il n’est pas démontré que le véhicule acquis a été complètement immobilisé depuis la conclusion de la vente le 2 mars 2022, il ressort néanmoins tant de l’expertise amiable réalisé le 31 mai 2022 que du pré-rapport d’expertise judiciaire que verse la SARL EDEN MOTORS que l’usage du véhicule est réduit en raison des défauts constatés, de sorte que Monsieur [A] [F] a été privé de l’usage normal de celui-ci.
Ce préjudice est en lien avec le manquement de la SARL EDEN MOTORS à son obligation de garantir les vices cachés de la chose vendue dans la mesure où il résulte des défauts constatés sur le véhicule dont celle-ci devait avoir connaissance eu égard à sa qualité de professionnel.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL EDEN MOTORS à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral :
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, Monsieur [A] [F] invoque l’existence d’un trouble dans ses conditions d’existence lié à la nécessité d’entreprendre de multiples démarches en vue d’engager la procédure compte tenu de l’inertie de la SARL EDEN MOTORS malgré une mise en demeure délivrée le 7 juillet 2022.
Néanmoins, il n’est pas démontré que la SARL EDEN MOTORS aurait commis une faute par sa mauvaise foi ayant conduit Monsieur [A] [F] à subir un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la perte de jouissance.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [A] [F] de sa demande.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu à condamnation de la société défenderesse à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [A] [F] de sa demande en nullité de la vente ;
DEBOUTE Monsieur [A] [F] de sa demande en résolution de la vente ;
DEBOUTE Monsieur [A] [F] de sa demande de condamnation de la SARL EDEN MOTORS à lui payer la somme de 7 025,38 euros ;
CONDAMNE la SARL EDEN MOTORS à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [A] [F] de demande de condamnation de la SARL EDEN MOTORS au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL EDEN MOTORS à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL EDEN MOTORS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le Président,
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