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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 26 févr. 2026, n° 22/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02663 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2K6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 26 Février 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me MADY
—
Copie exécutoire à :
—
—
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Augustin ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience d’incident par Me Pierre MARTIN-GRAEVE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
Madame [X] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience d’incident par Me Olivier SALOMON, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 31 octobre 2022, la SAS [2] (ci-après la [3]) a fait assigner Maître [X] [W], avocate, sollicitant du tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 47 et 700 du code de procédure civile,
[…]
A titre principal :
CONDAMNER Me [W] à payer à [3] la somme de 2.901.080 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de contester le redressement et de le voir annulé ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Me [W] à payer à [3] la somme de 1.722.209 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de contester le redressement et de voir son montant diminuer ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER Me [W] à payer à [3] la somme de 39.022 euros à titre de dommages intérêts pour les préjudices moral et financier liés à la vaine procédure de contestation du redressement menée par Me [W] ;
CONDAMNER Me [W] à payer à [3] la somme de 7. 500 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier résultant des condamnations à l’article 700 du CPC lors des vaines procédures menées par Me [W] ;
CONDAMNER Me [W] à payer à [3] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens ».
A l’appui, elle a reproché à Maître [W], avocate, la commission d’une faute dans la conduite de la procédure engagée contre le redressement que l’URSSAF lui a notifié le 6 octobre 2015, expliquant que le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Montauban, saisi par requête du 3 octobre 2016 et par assignation du 6 novembre 2017, avait prononcé, par jugement du 5 septembre 2019, l’annulation de la requête et l’irrecevabilité de l’assignation engagées à l’initiative de Maître [W], jugement confirmé par la cour d’appel de Toulouse suivant arrêt du 19 mars 2021, la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi interjeté à l’encontre de la décision de la cour d’appel. La SAS [1] a ainsi invoqué un droit à réparation du chef d’une perte de chance d’avoir pu contester le redressement litigieux.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté les demandes de communication de pièces présentée par Maître [W].
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 23 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Maître [W] demande au juge de la mise en état de :
« Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Maitre [W] annexé aux présentes conclusions.
Vu les dispositions de l’article 788 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 138 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonner à la société [4] de communiquer à Maître [W] :
— le protocole transactionnel régularisé avec l’URSSAF, visé expressément dans sa pièce n°46 ;
— la preuve du paiement par [3] du montant prévu audit protocole transactionnel ;
— l’ensemble des échanges intervenus entre la société [5] et l‘URSSAF pour parvenir à Ia régularisation du protocole transactionnel.
Le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours après signification de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice.
Condamner la SAS [4] à payer à Maître [W] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner en tous les frais et dépens du présent incident ».
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la [3] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 788 du code de procédure civile,
[…]
— débouter Me [X] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées dans ses conclusions d’incident ;
— réserver les dépens ».
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 novembre 2025, la décision mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré.
Maître [W] a notifié sa dernière note en délibéré par RPVA le 21 novembre 2025 par laquelle elle demande la communication du procès-verbal de conciliation établi par le juge-commissaire du 26 février 2024 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS [1].
La [3] a notifié une note en délibéré en réponse par RPVA le 28 novembre 2025 par laquelle elle s’oppose à cette nouvelle demande de communication de pièce.
La date prorogée de délibéré a été prorogée au 26 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 780 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Le protocole transactionnel passé le 3 novembre 2025 entre la SAS [1] et l’URSSAF a été produit aux débats.
Ce protocole transactionnel prévoit que la SAS [1] règlera, au titre du redressement opéré par l’URSSAF, un montant total de 1,2 M€, à apurer comme suit :
-800.000 € à payer immédiatement,
— le solde dû en cas d’obtention par la SAS [1] de dommages-intérêts à l’encontre de Maître [W] dans le cadre de l’action en responsabilité engagée, cela, dans la limite de 400.000 €.
Le protocole précise que le règlement de la créance est fixé sur la base de la créance admise par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS [1] et que l’accord transactionnel se fonde sur ce montant maximum de 1,2 M€ à partir des conclusions de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] alors que le redressement portait initialement sur un montant de 3.099.494 € dont 3.626.350 € de principal, les parties au protocole reconnaissant une erreur que l’irrecevabilité de l’action judiciaire en contestation du redressement n’aurait pas permis de retenir.
Dans ces conditions, il sera jugé que pour l’intérêt du présent litige la production du seul protocole transactionnel du 3 novembre 2025 est suffisante, les discussions préalables entre les parties au protocole et le procès-verbal de conciliation ou tentative de conciliation établi par le juge-commissaire dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS [1], et préalable audit protocole, ne revêtant pas l’intérêt qu’invoque Maître [W], le seul fait que le protocole ait été régularisé en novembre 2025 n’étant pas suffisant, les termes de l’accord étant repris dans un e-mail de l’URSSAF adressé à la SAS [1] le 17 juin 2025.
La SAS [1] produit donc également aux débats l’e-mail émanant de l’URSSAF, daté du 17 juin 2025, selon lequel l’URSSAF confirme que la somme de 800.000 € a été soldée.
Dans ces conditions, il est jugé qu’il a été satisfait à la demande de communication du protocole et du justificatif du règlement de la somme de 800.000 € et qu’il convient de rejeter la demande de communication des éléments et pièces ayant abouti à la signature dudit protocole.
Le sort de l’incident commande de joindre les dépens y afférent aux dépens attachés au fond et de juger qu’il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat,
CONSTATONS que le protocole transactionnel du 3 novembre 2025 passé entre l’URSSAF et la SAS [1] a été produit, de même que le justificatif du règlement par la SAS [1] de la somme de 800.000 € mentionné,
REJETONS la demande de communication de pièces relatives au procès-verbal de conciliation ou tentative de conciliation établi dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS [1] et à « l’ensemble des échanges intervenus entre la société [5] et l‘URSSAF pour parvenir à la régularisation du protocole transactionnel »,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux attachés au fond,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS à l’audience de mise en état virtuelle du 30 avril 2026 pour les conclusions récapitulatives au fond de Maître [W].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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