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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 10 juil. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG – N° RG 24/00083 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY7O
formule exécutoire à la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Me Sabine MANCHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LOU PIBOULO
dont le siège social est sis [Adresse 8], ayant la personnalité morale mais non inscrite au RCS, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SASU CAMILLERI GESTION inscrite au RCS de NÎMES sous le n°792 170 946, dont le siège social est situé [Adresse 1], elle même représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
Débiteur saisi
M. [D] [I]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Créanciers inscrits
Mme [T] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 9] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
RG – N° RG 24/00083 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY7O
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Aurélie VIALLE, Greffier présent lors des débats et de Julie CROS, présente du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 2 septembre 2024 par acte de Me [J] [E], commissaire de justice au sein de la SCP BALAT [E] à [Localité 10], publié le 11 octobre 2024 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2024S n°131, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence LOU PIBOULO [Adresse 8], a saisi les immeubles suivants :
Sur la commune de [Localité 12], [Adresse 8] cadastré section EL [Cadastre 4] volume 2 pour une contenance de 01ha 56a et 14ca
Lot 2071 : Un appartement de cinq pièces principales, première porte à gauche en sortant de l’ascenseur et les deux mille deux cent vingt-cinq / un millionièmes (2225/1.000.000°) de la copropriété du sol et des parties communes générales dudit immeuble. Cet appartement est situé au 14ème étage.
Lot 2221 : Une cave située au sous-sol niveau intermédiaire 57.26 et les quarante et un / un millionièmes (41/1.000.000°) du sol et des parties communes générales dudit immeuble.
Lot 2248 : Une aire de stationnement située au deuxième sous-sol (niveau 52.25) et les cent vingt-trois / un millionièmes (123/1.000.000°) du sol et des parties communes générales dudit immeuble.
Lot 2321 : Un box petit situé au deuxième sous-sol (niveau 52.25) et les cent trente-quatre/ un millionièmes (134/1.000.000°) du sol et des parties communes générales dudit immeuble.
appartenant à M. [D] [I].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 14 octobre 2024 par le service de la publicité foncière de Nîmes.
Par assignation délivrée le 29 novembre 2024, dénoncée le 3 décembre 2024 à M. [L] [W] et Mme [T] [Y], créanciers inscrits au jour de la publication du commandement de payer, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence LOU PIBOULO [Adresse 8] a fait citer M. [D] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 9 janvier 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 3 décembre 2024.
Mme [T] [Y] a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 23 janvier 2025.
L’audience appelée le 9 janvier 2025, est venue après trois renvois à l’audience du 22 mai 2025.
A la dernière audience, le créancier poursuivant a maintenu les termes de son assignation et sollicité la vente forcée.
M. [D] [I], bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu du jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 décembre 2023, signifié suivant exploit de Me [V] [R], commissaire de justice à [Localité 13], le 8 janvier 2024, revêtu du certificat de non appel le 10 avril 2024, condamnant M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence LOU PIBOULO [Adresse 8] la somme de 32 320,52 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 septembre 2023, la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Sabine Manchet Frontin.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence LOU PIBOULO [Adresse 8] détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien immobilier est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte, des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 36 754,48 € compte arrêté au 1er mai 2024, se décomposant comme suit :
Principal 32 320,52€
Dommages et intérêts 1 500€
Article 700 du code de procédure civile 1 500€
Intérêts 1 360,40€
Dépens justifiés par un acte (signification du jugement) 73,56 €
Outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 35 320,52 € à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
RG – N° RG 24/00083 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY7O
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 23 octobre 2025 à 9h30.
Les immeubles pourront être visités à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agréés à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence LOU PIBOULO [Adresse 8] est retenue pour un montant de 36 754,48 euros outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 35 320,52€ à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la vente forcée les biens saisis, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que les immeubles pourront être visités en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 23 octobre 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
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