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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 août 2025, n° 24/10721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AREMA ENERGIES, S.A. COFIDIS agissant sous la marque PROJEXIO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10721 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZHY
JUGEMENT
DU : 04 Août 2025
[V] [J] épouse [Y]
[M] [Y]
C/
S.A. COFIDIS agissant sous la marque PROJEXIO
S.A.R.L. AREMA ENERGIES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Août 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [J] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
M. [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS agissant sous la marque PROJEXIO, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Xavier HELAIN, avovat au Barreaiu de l’ESSONNE
S.A.R.L. AREMA ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/10721 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2019, Mme [V] [J] épouse [Y] a contracté auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Arema Energies un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique pour un montant total TTC de 19 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le 31 décembre 2019, Mme [Y] et M. [M] [Y] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l’installation, d’un montant de 19 900 euros, au taux débiteur fixe de 3,70% l’an, remboursable en 180 mensualités dont 179 d’un montant de 149 euros et une dernière de 148,83 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 6 mois.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 septembre 2024, M. et Mme [Y] ont fait assigner la SARL Arema Energies et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 2 juin 2025.
A cette audience, M. et Mme [Y], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
être déclarés recevables,A titre principal,
prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté,rejeter les demandes de la SA Cofidis et de la SARL Arema Energies,A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et de crédit affecté,rejeter les demandes de la SA Cofidis et de la SARL Arema Energies,En toutes conséquences,
condamner la SARL Arema Energies à leur payer la somme de 19 900 euros correspondant au prix total du contrat de vente conclu à leur domicile,condamner la SARL Arema Energies à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé et à la remise en état intégrale de leur habitation telle qu’elle se trouvait avant la conclusion des contrats,ordonner le remboursement par la SA Cofidis de l’intégralité des sommes qu’ils lui ont versées,A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la déchéance de la SA Cofidis de la totalité de son droit aux intérêts du crédit,condamner la SA Cofidis à leur restituer les sommes correspondant aux intérêts indûment perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement à intervenir,En tout état de cause,
condamner in solidum la SARL Arema Energies et la SA Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien, ils font valoir que la SARL Arema Energies échoue à démontrer qu’ils auraient eu connaissance des conditions générales du contrat de vente ; que le bon de commande ne mentionne pas la possibilité de saisir le médiateur de la consommation ; que le formulaire de rétractation n’est pas conforme aux exigences du code de la consommation ; que les articles du code de la consommation reproduits dans les conditions générales de vente étaient abrogés au jour de la signature de celle-ci.
Ils ajoutent que le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles des biens ou des services proposés, l’indication du prix unitaire des biens et services proposé ; que le délai de livraison n’est pas suffisamment précis ; que les informations relatives au délai de rétractation et aux modalités d’exercice de ce droit sont erronées ; que les informations relatives aux coordonnées du vendeur sont incomplètes ; que les mentions relatives au financement sont incomplètes.
Ils font encore valoir que la SARL Arema Energies leur a fait une présentation tronquée de l’opération et de sa rentabilité ; que le contrat est nul pour dol.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le ballon thermodynamique livré a une capacité de stockage bien inférieure à celle mentionnée sur le bon de commande ; que les panneaux installés sont de marque Euroner et non de marque Axitec ; que la société venderesse a donc manqué à son obligation de délivrance.
Ils rappellent qu’en application de l’article L 312-55 du code de la consommation, l’annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal entraîne l’annulation ou la résolution judiciaire du crédit affecté.
RG : 24/10721 PAGE
Ils estiment que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité de l’opération financée, en ne s’intéressant pas à leur situation financière, leur capacité financière présente et future et aux garanties offertes et en débloquant les fonds sans s’assurer que le vendeur a exécuté son obligation.
Ils estiment que sans la négligence fautive de la banque, ils auraient pu éviter de s’endetter à hauteur d’un tel montant pour une opération qui ne leur procure aucune réelle économie d’énergie et de subir une situation stressante et précaire.
A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que le contrat de crédit affecté ne respecte pas les dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La SARL Arema Energies, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A titre principal,
rejeter les demandes de M. et Mme [Y],A titre subsidiaire,
rejeter les demandes présentées par la SA Cofidis à son encontre,condamner in solidum M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 11 307,33 euros, outre le matériel pouvant être restitué en nature,En tout état de cause,
condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien, elle fait valoir que le bon de commande comporte bien sa signature, les marques des éléments vendus, les modèles et références, le délai d’installation et l’indication unitaire des prix et services ; que les conditions générales de vente sont parfaitement conformes et ont été portées à la connaissance des acquéreurs ; que ces éventuelles nullités ont été confirmées par l’exécution volontaire du contrat par les acheteurs ; qu’au surplus, l’inexactitude éventuelle du délai de livraison ne peut être sanctionnée par la nullité que si le bien n’a pas encore été livré et que l’inexactitude concernant les modalités d’effectivité du délai de rétractation n’a pas pour effet de causer la nullité du contrat mais de porter le délai à 12 mois.
Elle ajoute qu’aucun motif de rentabilité de l’opération ne ressort des éléments contractuels versés aux débats.
En réponse à la demande subsidiaire de M. et Mme [Y], elle fait valoir qu’ils ont attendu 5 ans pour agir, ce dont il ressort que la supposée inexécution n’avait aucun caractère sérieux ; qu’aucune réserve n’a été mentionnée sur l’attestation de livraison.
En réponse à la demande subsidiaire de la SA Cofidis, elle fait valoir que la SA Cofidis a eu connaissance du bon de commande et que si celui-ci était affecté d’une cause de nullité, elle aurait dû en tirer les conséquences avant d’octroyer le prêt ; que les demandes présentées reviennent à une double condamnation et que cela générerait un enrichissement sans cause pour la banque.
Elle ajoute que M. et Mme [Y] devront restituer la valeur de revente de l’électricité produite dans la mesure où elle ne peut l’être en nature, celle correspondant à l’autoconsommation, la somme correspondant au crédit d’impôt dont ils ont bénéficié et le coût de la main d’oeuvre, prestation accessoire au contrat de vente.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
être déclarée recevable,rejeter les demandes de M. et Mme [Y],A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
être condamnée à rembourser à M. et Mme [Y] les frais et intérêts perçus au-delà du capital, soit la somme de 3 327,75 euros,A titre très subsidiaire,
condamner lla SARL Arema Energies à lui payer la somme de 26 819,83 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SARL Arema Energies à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SARL Arema Energies à lui payer la somme de 19 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SARL Arema Energies à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner tout succombant aux entiers dépens..
Au soutien, elle fait valoir que l’installation n’était pas destinée à la revente d’électricité et que l’autoconsommation ne signifie pas autofinancement.
Elle ajoute que les emprunteurs ont réitéré de manière non équivoque leur volonté d’acquérir et d’user de l’installation en signant le bon de commande, en s’abstenant d’émettre toute contestation lorsqu’il a été procédé à la livraison du matériel ; que l’installation a même été raccordée au réseau alors que cela n’était pas prévu par le bon de commande.
A titre subsidiaire, elle soutient que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d’un manquement grave du vendeur et qu’ils ont accepté sans réserve la pose et la mise en service du matériel.
Elle estime également qu’aucune faute de sa part n’est démontrée de sorte qu’elle est bien fondée à conserver la somme correspondant au capital emprunté. Elle rappelle qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service et les démarches administratives ; que les obligations de l’emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service ; que l’installation a bien été mise en service en l’espèce ; que l’attestation de livraison est suffisante dès lors qu’aucun raccordement de l’installation au réseau ERDF n’était prévu par le bon de commande ; qu’elle a attendu de recevoir l’attestation du Consuel avant de procéder au déblocage des fonds.
Elle fait enfin valoir qu’en tout état de cause, M. et Mme [Y] ne justifient d’aucun préjudice puisque le vendeur est in bonis et qu’ils peuvent donc récupérer les fonds directement auprès de lui.
Elle souligne enfin qu’entre la société venderesse et elle-même, seules les dispositions du code de commerce et le droit commun sont applicables ; que la société venderesse lui a nécessairement causé un préjudice ; que cette condamnation pourrait intervenir sur le fondement de la responsabilité civile ou de l’enrichissement sans cause, dès lors que le patrimoine de la société venderesse s’est enrichi de 19 900 euros alors que son patrimoine s’est appauvri d’autant.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande du 22 novembre 2019 ne précise aucun délai ou date de livraison alors que l’installation est d’une certaine ampleur.
Il se contente d’indiquer un « délai de pose maximum [de] 2 mois après la pose des compteurs par EDF ».
Il opère un renvoi à l’article 6 des conditions générales de vente.
En réalité, c’est l’article 9.1 de ces conditions générales de vente qui est relatif aux délais de livraison et d’installation des marchandises et qui stipule seulement que « les délais (…) ne sont donnés qu’à titre indicatif ».
Cette indication peu intelligible et imprécise ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement des demandeurs ou qu’ils aient causé un grief, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [Y] et la SARL Arema Energies aux termes du bon de commande signé le 22 novembre 2019 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
La référence dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande aux textes relatifs au démarchage à domicile est insuffisante à permettre de considérer que le consommateur a eu connaissance des nullités qui l’affectaient.
En l’espèce, l’attestation de livraison sans réserve datée du 5 février 2020 produite par la SARL Arema Energies ne permet pas de considérer que M. et Mme [Y] avaient connaissance du vice lié au défaut de précision du délai d’installation.
Aussi, dans la mesure où la preuve de la connaissance par M. et Mme [Y] du vice lié au défaut de précision du délai de livraison affectant le bon de commande n’est pas rapportée, aucun de ses agissements ultérieurs tels que la signature de l’attestation de livraison ou le remboursement du crédit affecté ne peuvent être interprétés comme une volonté non équivoque de sa part de réparer lesdits vices.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [Y] et la SARL Arema Energies aux termes du bon de commande signé le 22 novembre 2019.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du bon de commande signé le 22 novembre 2019 que le crédit souscrit le même jour par M. et Mme [Y] auprès de la SA Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la restitution du matériel
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue.
La SARL Arema Energies sera donc condamnée à retirer les matériels visés dans le bon de commande du 22 novembre 2019 et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais.
La règle précédemment exposée exclut la restitution par M. et Mme [Y], en nature ou en valeur, de la valeur de l’électricité consommée ou produite.
De même, le coût de main d’oeuvre ne suffit pas à permettre que le contrat conclu avec la SARL Arema Energies serait un contrat de prestation de services alors qu’il s’agit bien d’une vente.
Les demandes présentés à ce titre par la SARL Arema Energies seront donc rejetées.
Sur la restitution du capital emprunté
L’annulation du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Sur l’existence d’une faute du prêteur
Commet une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités affectant le bon de commande.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
Le matériel a été installé, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par Mme [Y] le 5 février 2020.
Par ailleurs, les demandeurs ne prétendent pas que l’installation ne fonctionnerait pas.
La SA Cofidis ne peut être tenue responsable d’un éventuel manquement à l’obligation de délivrance de la part du vendeur puisqu’elle a seulement financé l’opération et que l’attestation de livraison qui lui a été transmise ne comportait aucune réserve.
M. et Mme [Y] ne démontrent pas non plus que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Aucune mention en ce sens ne figure sur le bon de commande produit.
Si M. et Mme [Y] se prévalent également d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, celui-ci ne va pas jusqu’à concerner la rentabilité d’une opération et un tel manquement n’est, en tout état de cause, pas sanctionné par la privation de la banque de sa créance de restitution mais par des dommages et intérêts.
Enfin, les restitutions consécutives à la nullité du contrat de vente ne sont nullement mises en échec par une éventuelle liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL Arema Energies qui est in bonis.
M. et Mme [Y] ne démontrent donc aucun préjudice en lien avec la faute commise par la SA Cofidis.
Ils sont donc tenus de rembourser le capital emprunté, étant précisé qu’ils ont procédé à un remboursement anticipé du crédit affecté le 2 avril 2024.
Sur le montant des sommes dues
Afin de remettre les parties en état, il convient de condamner solidairement M. et Mme [G] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté, soit 19 900 euros, en déduisant les sommes déjà remboursées par eux, soit 23 376 euros, selon l’historique de compte arrêté au 5 août 2024.
La SA Cofidis sera donc condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 3 476 euros, suivant décompte arrêté au 5 août 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de condamnation à paiement présentée par M. et Mme [Y] à l’encontre de la SARL Arema Energies
En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, si la nullité du prêt, en conséquence de la nullité de la vente, doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, la protection du consommateur tient à la possibilité pour l’emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital auquel il est tenu.
La SARL Arema Energies sera donc condamnée à garantir M. et Mme [Y] du remboursement du capital prêté, soit la somme de 19 900 euros.
Sur la demande de garantie présentée par la SA Cofidis à l’égard de la SARL Arema Energies
Aux termes de l’article L 312-56 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à payer des dommages et intérêts au prêteur.
En l’espèce, dans la mesure où cette demande n’est présentée qu’à titre subsidiaire et qu’il a été fait droit à la demande principale de la SA Cofidis tendant à voir considérer que M. et Mme [Y] sont tenus de lui rembourser le capital emprunté, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Arema Energies et la SA Cofidis seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. et Mme [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées à ce même titre par la SARL Arema Energies et la SA Cofidis seront rejetées dans la mesure où elles succombent à l’instance.
Enfin, la nature de l’affaire est incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 22 novembre 2019 entre Mme [V] [J] épouse [Y] et la société à responsabilité limitée Arema Energies;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [V] [J] épouse [Y] et M. [M] [Y] auprès de la SA Cofidis le 31 décembre 2019 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Arema Energies à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant le bon de commande du 22 novembre 2019 et à la remise en état des lieux à ses frais;
CONDAMNE la société anonyme Cofidis à rembourser à Mme [V] [J] épouse [Y] et M. [M] [Y] la somme de 3 476 euros, selon décompte arrêté au 5 août 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Arema Energies à garantir Mme [V] [J] épouse [Y] et M. [M] [Y] du remboursement du capital emprunté auprès de la société anonyme Cofidis le 31 décembre 2019, soit 19 900 euros ;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE solidairement la société à responsabilité limitée Arema Energies et la société anonyme Cofidis à payer à Mme [V] [J] épouse [Y] et M. [M] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Arema Energies et la société anonyme Cofidis aux dépens;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 4 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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