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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 août 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00605 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le [3] [Adresse 2], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [E] [F]
née le 09 Mai 1963 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 5] depuis le 27 juillet 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 30 juillet 2025, reçue au greffe le 01 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le [3] [Adresse 2] à laquelle a comparu la patiente,Madame [E] [F], dûment avisée, assistée de Me Charline ANGOT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [E] [F] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [T] en date du 27 juillet 2025 faisant état de : “Trouble bipolaire décompensé, phase maniaque avec hétéro-agressivité depuis 3-4jours. Rupture thérapeutique depuis 24 heures. Paranoïa. Délire de persécution associé” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [E] [F] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [O] en date du 30 juillet 2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 01er août 2025 le docteur [V] [R] indique: “Ce jour, l’état clinique de Mme [F] demeure instable. Elle est exaltée sur le plan psychique, logorrhéique et délirante. Les fonctions instinctuelles restent perturbées. A ce jour, la patiente est inconsciente de ses troubles et ne critique pas son état actuel.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [E] [F] s’est exprimée, elle fait part d’un état d’excitation lié à la fermeture du cabinet de son psychiatre pour la période estivale ; elle indique qu’elle souhaite intégrer un établissement à [Localité 6] et que le dossier est en cours de finalisation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [3] à [Localité 5] le 05 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [E] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Août 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 05 Août 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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