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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 mars 2026, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur Général, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01706 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4P6
Section 1
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [O]
née le 26 Mars 1984 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2020, Madame [U] [Q] et Monsieur [G] [J] ont loué à Madame [W] [O], un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 530 € hors provisions pour charges.
Par un contrat en date du 7 septembre 2020, la SAS Action Logement Services s’est engagée en qualité de caution de la locataire au profit de la bailleresse, en vertu du dispositif VISALE.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la SAS Action Logement Services a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 387,04 € au titre des loyers et charges échus selon décompte arrêté au 16 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice de justice du 5 juillet 2024, la SAS Action Logement Services a fait assigner Madame [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur,ordonner l’expulsion de Madame [W] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,condamner Madame [W] [O] à payer la somme de 2 565,58 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 décembre 2023 sur la somme de 263,44 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,condamner Madame [W] [O] à lui payer directement cette indemnité d’occupation mensuelle dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,condamner Madame [W] [O] à lui payer la somme de 800,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 12 novembre 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanger leurs pièces et écritures, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
La SAS Action Logement Services réclame dans ses écritures du 26 novembre 2025 de :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur,ordonner l’expulsion de Madame [W] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,condamner Madame [W] [O] à payer la somme de 584,72 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 décembre 2023 sur la somme de 263,44 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,condamner Madame [W] [O] à lui payer directement cette indemnité d’occupation mensuelle dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,condamner Madame [W] [O] à lui payer la somme de 800,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Quant à Madame [W] [O], elle demande dans ses écritures du 2 octobre 2025, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de :
— juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire et nul et de nul effet ;
— débouter la société Action Logement Services de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Action Logement Services de sa demande de résiliation judiciaire du bail ;
— accorder à la défenderesse des délais de paiement et l’autoriser à régler la dette locative en 24 mensualités de 106 euros, la dernière échéance comprenant le solde dû ;
En tout état de cause,
— juger que la société Action Logement Services conservera la charge de leurs frais et dépens ;
— débouter la société Action Logement Services de l’ensemble de ses demandes.
La défenderesse explique percevoir une aide au logement de 616 euros mensuellement, que la dette a été partiellement apurée et avoir repris le paiement des loyers. Elle sollicite de pouvoir rester dans le logement.
Chacune des parties a sollicité le bénéfice de ses conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens te prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe au titre de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services
L’article 2309 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement liant la demanderesse à la bailleresse comporte un article intitulé « paiement par la caution et subrogation » qui stipule que " … sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant”.
En outre, la quittance subrogative produit aux débats stipule que “conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2309 du code civil, Action Logement Services est subrogé dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants, cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services”.
Par conséquent, la SAS Action Logement Services est subrogée dans tous les droits du bailleur de sorte qu’elle a qualité à agir à la présente procédure.
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et la notification au préfet
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé au signalement le 14 décembre 2023, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Par ailleurs, l’assignation a été dénoncée électroniquement au préfet le 8 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail unissant les parties stipule en son article IX qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est par ailleurs établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. Nonobstant l’argument de la défenderesse d’un délai de deux mois de loyer impayés, Cette dernière ne démontre pas de griefs.
Le manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 13 décembre 2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 14 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la SAS Action Logement, Madame [W] [O] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper les immeubles litigieux.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS Action Logement Services verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort dès lors des pièces fournies, qu’au jour de l’assignation, la défenderesse restait devoir la somme de 595,72 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, selon décompte arrêté au 27 janvier 2026, somme que sur le fond elle ne conteste pas devoir.
Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 05 juillet 2024.
Sur la demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire et en délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Par ailleurs, l’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [W] [O] justifie de la reprise du paiement du loyer courant depuis plusieurs mois avant l’audience et sollicite de rester dans les lieux. Cette demande s’analyse en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Aussi, en dépit de paiement aléatoire depuis plusieurs années, compte tenu de la situation financière exposée par la locataire qui perçoit 3 834,66 euros de prestations sociales et de son engagement d’apurer rapidement la dette locative qui est réduite, il y a lieu d’accorder à Madame [W] [O] , par application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un échelonnement de la dette sur une durée de 3 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 275 € euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement ainsi accordés. Si la locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [W] [O] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, Madame [W] [O] sera alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [W] [O] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter du 17 août 2024. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [O] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. Compte tenu de la solution du litige et de l’équité entre les parties, la SAS ACTION LOGEMENT est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DEBOUTE [W] [O] Madame de sa demande de nullité du commandement de payer ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2020 entre Madame [U] [Q] et Monsieur [G] [J] d’une part et Madame [W] [O] d’autre part, portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], sont réunies à la date du 14 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [W] [O] à verser à la SASA Action Logement la somme de 595,72€ selon décompte arrêté selon décompte du 27 janvier 2026avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juillet 2024;
AUTORISE Madame [W] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 275 € chacune et une 3ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [W] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS Action Logement puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [W] [O] soit condamnée à verser à la SAS Action Logement une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire à compter du 14 février 2024;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la SAS Action Logement de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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