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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/52225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52225 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7DD2
N° : 2
Assignation du :
14 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1432
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KEOPS VOYAGES en son siège social [Adresse 1] et en ses lieux loués
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS – D 1256
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Matthias Cornilleau, juge à la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, agissant sur délégation du président du tribunal, assisté du greffier,
Vu l’assignation enrôlée sous le numéro 25/52225,
Vu les “conclusions récapitulatives” de Mme [T] et les “conclusions en réplique" de la société Keops Voyages visées par le greffe à l’audience du 24 juillet 2025,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance
A titre liminaire, il convient de relever que la partie demanderesse ne soulève aucun texte dans la discussion de ses conclusions, le juge ne pouvant pas examiner les moyens figurant exclusivement dans le dispositif des conclusions conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile.
Dans la mesure où Mme [T] sollicite une injonction de communiquer sans qu’il ne s’agisse d’une demande de mesure in futurum, sa demande doit être examinée à l’aune des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon ce texte, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’obligation dont il sollicite l’exécution, et le cas échéant, au débiteur de justifier qu’il s’en est acquitté.
Au cas présent, en se bornant à soutenir qu’elle a exigé la communication d’une attestation d’assurance par acte de commissaire de justice, sans toutefois soulever un quelconque moyen susceptible d’établir en quoi la société Keops Voyages serait tenue d’une telle obligation, alors qu’il n’appartient pas au juge de subsitituer aux parties dans l’administration de la preuve, Mme [T] échoue à rapporter la preuve d’une obligation de produire une attestation d’assurance imputable à cette société. Cette obligation est donc sérieusement constestable.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il est constant que la demanderesse a abandonné une partie de sa demande initiale en raison du paiement de sa créance de loyers intervenu après la délivrance de l’assignation, il y a lieu de considérer que Mme [T] a agi en justice a bon droit nonobstant l’échec de sa demande de communication de document, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge de la société Keops Voyages les dépens ainsi que de condamner celle-ci à payer à la demanderesse la somme que l’équité, tirée de l’échec partielle des demandes, commande de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en communication d’attestation d’assurance sous astreinte ;
Condamnons la société Keops Voyages aux dépens ;
Condamnons la société Keops Voyages à payer à Mme [W] [T] la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait à [Localité 5] le 02 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Matthias CORNILLEAU
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