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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/05133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/05133 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V5H
Minute :
du : 19/03/2026
JUGEMENT
S.D.C., [G] – ALLEE DES CEDRES – AV. BEL AIR – RUE JEAN VOILLOT 69100 VILLEURBANNE
C/
S.C.I., [Z]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires « Le Saint André » sis Résidence Le Saint André – Allée des Cèdres – Avenue de Bel Air – Rue Jean Voillot 69100 VILLEURBANNE
ayant pour SYNDIC SAS BILLON BOUVET BONNAMOUR – 12/14 avenue Dutrievoz – 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I., [Z]
10 rue de l’Epargne – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 05133 SDC, [G] / SCI, [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LE SAINT ANDRE sis allée des Cèdres, avenue de Bel Air et rue Jean Voillot a fait citer la SCI, [Z] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
— 4161,50 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 novembre 2025, frais inclus, outre intérêts au taux, outre charges échues au jour de l’audience,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 08 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 3749,83 euros, arrêtée au 05 janvier 2026, outre la somme de 288,01 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et maintient le surplus de ses prétentions.
La SCI, [Z] ne comparaît pas. L’assignation ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce
La SCI, [Z] est propriétaire des lots 945 et 965 dans l’ensemble immobilier sis allée des Cèdres, avenue de Bel Air et rue Jean Voillot ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l’assemblée générale du 27 mars 2024 et du 25 mars 2025 approuvant les comptes 2023/2024 à 2025/2026, des appels de fonds et comptes de répartition s’y rapportant et du relevé de compte que la SCI, [Z] reste devoir la somme de 3749,83 euros.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme arrêtée au 05 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 1745,04 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
La SCI, [Z] sera également condamnée à verser la somme de 40,01 euros au titre de l’article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour honoraires ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l’absence de preuve de diligences exceptionnelles pas plus que pour les frais d’impayés non justifiés et non prévus au contrat de syndic.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
La SCI, [Z] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 27 décembre 2024.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI, [Z] à payer au syndicat de copropriétaires, [G] sis allée des Cèdres, avenue de Bel Air et rue Jean Voillot la somme de 3749,83 euros arrêtée au 05 janvier 2026 (dernières charges appelées : 01 janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 1745,04 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE la SCI, [Z] à verser au syndicat de copropriétaires, [G] sis allée des Cèdres, avenue de Bel Air et rue Jean Voillot la somme de 40,01 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires, [G] sis allée des Cèdres, avenue de Bel Air et rue Jean Voillot de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SCI, [Z] à verser au syndicat de copropriétaires, [G] sis allée des Cèdres, avenue de Bel Air et rue Jean Voillot la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SCI, [Z] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 27 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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