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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 oct. 2024, n° 22/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM DES [ Localité 3 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01639 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WPNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01639 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WPNN
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CPAM DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2021, Monsieur [J] [E], salarié de la société [7], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 17 février 2021 mentionnant : « lombalgies chroniques compliquées de cruralgie gauche ayant nécessité une cure chirurgicale ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] en raison du non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par un avis du 12 octobre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [J] [E].
Par décision en date du 21 octobre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de la maladie « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » du 10 octobre 2020 de Monsieur [J] [E] au titre de la législation professionnelle.
Le 8 décembre 2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 29 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Parallèlement, par courrier du 18 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de la nouvelle lésion « Lombalgie chronique gauche compliquée de HD en L3 L4 » du 13 avril 2021 au titre de la législation professionnelle comme étant imputable à la maladie professionnelle du 10 octobre 2020.
Le 17 décembre 2021, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 28 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 16 septembre 2022, la société [7] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable et à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 3 novembre 2022, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 juin 2023.
*******
Par jugement du 4 septembre 2013 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
— Dit la société [7] recevable en son recours.
— Avant dire droit sur la demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 10 octobre 2020 déclarée par Monsieur [J] [E],
— Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
— Désigne Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4] aux fins de :
° Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° Dire si la maladie de Monsieur [J] [E] (Radiculagie crurale par hernie discale L3-L4), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Monsieur [J] [E],
° Faire toutes observations utiles,
— Sursis à statuer sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 10 octobre 2020 déclarée par Monsieur [J] [E] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
— Dit que la Caisse primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] a respecté le principe du contradictoire dans la procédure d’instruction de la nouvelle lésion déclarée le 13 avril 2021,
— Déboute la société [7] de sa demande en inopposabilité de la décision du 18 novembre 2021 de ce chef,
— Sursis à statuer sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion du 13 avril 2021 déclarée par Monsieur [J] [E] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
— Réserve les dépens.
Le 21 décembre 2023, le CRRMP de la région [Localité 4] a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’exposition professionnelle.
L’avis a été notifié aux parties le 5 janvier 2024 avec convocation des parties à l’audience du 7 mars 2024. Après renvoi, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 10 septembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer bien fondées les contestations formées à l’encontre des décisions rendues par la commission de recours amiable le 28 juin 2022 et celle du 29 juillet 2022,
— Dire que la maladie déclarée par Monsieur [J] [E] du 10 octobre 2020 n’est pas imputable à son activité au sein de la société,
— Dire que la lésion déclarée le 13 avril 2021 n’est pas imputable à la maladie déclarée du 10 octobre 2020, n’est pas d’origine professionnelle et n’est pas imputable à la société.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter la société [7] de ses demandes,
— Confirmer les décisions des commissions de recours amiables du 28 juin 2022 et du 29 juillet 2022,
— Entériner les avis des CRRMP [Localité 5] et [Localité 4],
— Dire que la décision du 21 octobre 2021 de prise en charge de la maladie du 10 octobre 2020 de Monsieur [J] [E] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [7],
— Dire que la décision du 18 novembre 2021 de prise en charge de la nouvelle lésion du 13 avril 2021 est opposable à la société [7].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande en inopposabilité de la maladie professionnelle du 10 octobre 2020.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
En l’espèce, le 18 février 2021, Monsieur [E], salarié de la société [7], a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 17 février 2021 mentionnant : « lombalgies chroniques compliquées de cruralgie gauche ayant nécessité une cure chirurgicale ».
La CPAM a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] en raison du non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par un avis du 12 octobre 2021, le CRRMP de la région [Localité 6] a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [E] après avoir relevé que :
« Monsieur [E], né en 1987, est opérateur de production depuis 2010 dans une entreprise de raffinage d’huiles.
Il présente une radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 en date du 10/10/2020.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate au vu du descriptif des tâches effectuées la réalité de la manutention de charges lourdes qui apparaissent suffisantes pour expliquer la pathologie présentée.
Il existe par ailleurs des facteurs de risques de pathologie rachidienne surajoutée, notamment l’exposition aux vibrations ainsi que des postures contraignantes délétères pour le rachis. "
L’avis du CRRMP s’imposant à la caisse, la CPAM a, par courrier du 21 octobre 2021, notifié à la société [7] une décision de prise en charge de la maladie « Radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 » du 10 octobre 2020 de Monsieur [E] au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de la société [7], un 2nd CRRMP de la région [Localité 4] a été désigné par jugement avant dire droit du 4 septembre 2023.
Le 21 décembre 2023, le CRRMP de la région [Localité 4] a émis un avis favorable concordant après avoir relevé que :
« Monsieur [E] déclare une radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 gauche appuyée par un certificat médical du 17 février 2021.
La date de première constatation médicale a été fixée au 10 octobre 2020.
Le comité est saisi pour un travail hors liste limitative des travaux.
Monsieur [E] travaillait comme opérateur de production depuis 2010 dans une entreprise de raffinage d’huiles.
Les membres du comité ont pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, y compris les éléments complémentaires apportés depuis l’avis du 1er CRRMP.
En synthèse, on peut considérer que Monsieur [E] a été exposé de façon habituelle à de la manutention manuelle de charges lourdes associées à des efforts de poussée et de traction de charges ainsi qu’à des déplacements à pied avec port de charges.
On retrouve également associé à ces facteurs de manutention des contraintes rachidiennes pouvant être fortes et la possibilité d’exposition à des vibrations du corps entier lors de la conduite d’engins.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Pour contester cet avis, la société [7] expose et fait valoir en substance que :
— Le CRRMP [Localité 4] n’a pas pris connaissance de ses écritures et pièces communiquées le 27 octobre 2023,
— La motivation retenue par le CRRMP résulte d’une dénaturation des pièces en ce qu’il n’existe aucune exposition de Monsieur [E] qui soit habituelle au port de charges lourdes,
— L’agent enquêteur de la Caisse avait conclu que l’exposition à la manutention de charges lourdes apparaissait uniquement au cours de certaines de ses activités sur une durée relativement courte,
— Monsieur [E] ne travaillait jamais seul et jamais à une fréquence aussi élevée dont il s’est prévalu.
— Les situations décrites par Monsieur [E] sont peu fréquentes, non régulières et occasionnelles,
— Le constat d’huissier du 10 novembre 2022, postérieur à l’avis du 1er CRRMP, montre que les déclarations faites Monsieur [E] lors de l’enquête sont manifestement exagérées tant dans leur ampleur que leur fréquence,
— Elle souligne enfin la forte corpulence de Monsieur [E] comme un facteur de nature à expliquer ses problèmes articulaires et dorsaux.
La CPAM retient que l’employeur fait preuve de mauvaise foi en prétendant que le CRRMP n’a pas pris connaissance de ses écritures et pièces.
Elle sollicite l’entérinement des avis favorables concordants des deux CRRMP.
*****
Force est de constater que le CRRMP de la région [Localité 4] a rendu son avis du 21 décembre 2023 après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.
Il s’agit des éléments mentionnés à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
La lecture de l’avis motivé permet d’établir que le CRRMP a également bien « pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, y compris les éléments complémentaires apportés depuis l’avis du 1er CRRMP. », soit les écritures et pièces de la société [7] adressées le 27 octobre 2023.
Le CRRMP a rappelé les fonctions exercées, la date d’ancienneté dans les fonctions, la pathologie concernée, les tâches effectuées et les éléments dont il a été pris connaissance ainsi que les raisons précises qui l’ont conduit à considérer l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [E].
Il n’est pas exigé du CRRMP qu’il détaille les tâches quotidiennes, la présence de contrainte de temps ou de répétitivité des gestes, ni qu’il quantifie les tâches effectuées susceptibles d’être à l’origine de la pathologie.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions préalables à l’application de la présomption d’imputabilité sont remplies.
L’enquête menée par la CPAM a permis de recueillir les éléments suivants.
Du questionnaire rempli par Monsieur [E], il a déclaré que :
— Description des manutentions manuelles effectuées habituellement : type de charge, poids unitaire, nbre/jour, poids total estimé/jour, distance de manutention.
Changements de filtres : minimum 1 fois toutes les 8h sur l’installation (moyenne de 11 filtres)
Grattage de filtre « SAVY » en raclant à la main de haut en bas des plateaux que l’on fait ensuite coulisser (poids d’un plateau environ 70kg) puis vidange du bac que l’on doit soulever (environ 60kg) il faut faire 6/7 bac pour gratter le filtre en totalité soit 360kg (2 personnes) 1 filtre par quart,
Port de sacs de 25kg en intérieur et dans les escaliers pour alimenter la production (il faut 6 sacs de 25kg pour alimenter un bac) en moyenne 1 fois par quart (150kgs).
ll faut se glisser/ramper dans un trou d’homme étroit pour nettoyer l’intérieur d’une cuve. Utilisation quotidienne d’un balais raclette lors du nettoyage de cuve et du raffinage Moyenne quotidienne de marche pour 8h de travail : 12km.
— Description des manutentions effectuées à l’aide d’outils tels que chariot, rolls ou transpalette manuel (nature, poids…).
Avec les chariots je suis amené à manœuvrer des pompes mobiles, transports de palettes (chargées (1000kg) ou vide) ; cubitainer (chargées (1000kg) ou vide) en extérieur sur chaussée dégradée (secousses à répétition)
Avec les transpalettes manuels : transfert de palettes chargées (1000kg), cubitainer en
Intérieur et extérieur vide ou chargés (800kg),
Tracteurs agricoles tractant une tonne à lisier (chargées (7000kg) ou vide) sur chaussée dégradée (secousses à répétition),
Utilisation de camions « Terberg » afin de déplacer des citernes dans l’enceinte de l’entreprise (secousses à répétition),
— Postures adoptées dans le cadre de l’activité (décrire les postures maintenues de type : penché, courbé, bras maintenus en l’air, à genoux, accroupi…).
Pour le changement de filtres à ras du sol, il faut se baisser régulièrement, s’accroupir, se pencher en avant pour certains situés derrière des conduites.
Pareil lors du grattage des filtres « SAVY » et pour la vidange du bac (se baisser pour gratter la totalité du plateau, tirer le plateau, s’accroupir puis se redresser pour vider le bac),
Pour le port des sacs, il faut s’abaisser pour les ramasser en fond de palette, se redresser et les acheminer dans l’escalier jusqu’au bac qui peut être situé au bout du raffinage, les soulever (souvent à hauteur de la tête) afin de les vider,
Utilisation régulière de balais raclette : se pencher,
Contrôles après lavage des camions citerne : s’accroupir et se pencher très bas pour contrôler l’intérieur.
Se glisser, ramper pour entrer dans les cuves.
Monsieur [E] a précisé par ailleurs à l’agent enquêteur que ce n’était pas certes tous les jours mais que toutes ces choses qu’il devait faire manuellement durant chaque quart (les filtres les plateaux d’amas à porter, les sacs, le bac à vider, les sacs de sel et de phosphate, etc.… ont été autant de chose qui font que les douleurs musculaires dorsales se sont fait ressentir.
Monsieur [E] a également commenté de façon détaillée en substance que " Lors du lavage des cuves, il faut incorporer du phosphate, par l’intermédiaire de sacs de 25kg, dans la cuve. Nous ne mettons pas 1 sac mais 3 voire 4 sacs en fonction de l’état de la cuve, tout ça en les portant à hauteur de poitrine afin de les amener jusqu’au trou d’homme. Certaines fois l’état de la cuve nous force à devoir rentrer à l’intérieur avec ces sacs, voir plus, afin de répandre ce phosphate à divers endroits de la cuve en portant se sac à bout de bras.
Lors de la manutention de sacs d’adjuvants, il faut les récupérer à l’ancienne chautterie et les amener jusque-là trémie de terre à l’étage et donc utiliser les escaliers, et tout cela a bout de bras car l’utilisation de chariot élévateur en intérieur est impossible. Lorsque vous devez mettre 150kg de terre par blanchi afin de décolorer l’huile il faut donc porter les 6 sacs de terre pour les amener jusque-là trémie. Sachant que nous filtrons en moyenne 2 blanchis par quart, il faut donc 12 sacs. Certaines fois de l’aide est apporté par les collègues, ce qui fait quand même 6 sacs à porter par personne au lieu de 12.
Lorsque la production de produit très sensible est en cours, il faut aller chercher les CUBITAINER vide, les amenés au raffinage, puis les peser manuellement avec transpalette puis les évacués avec l’aide d’un chariot élévateur cela ne prend pas 30min.
ll faut aussi mettre des pompes mobiles en place afin d’effectuer la vidange de camions citerne, puis laver les pompes puis les remettre a d’autres endroits de l’usine lorsqu’il y a plusieurs produits décharger, etc… Nous ne passons pas 30min sur un chariot élévateur mais au minimum 2h dans le quart sur une chaussée dégradée.
Lorsque vous passez la nuit, les week-ends à effectuer des décroches – raccroches afin d’amener les citernes de l’usine au lavage camion, à la bascule, au poste de chargement, puis au parking cela ne prend pas 30 min mais généralement la moitié du poste.
La route est en cours de réfection car son état, à certains endroits, est dégradée et provoque beaucoup de secousses. Nous empruntons toutes les allées de l’usines donc celles dégradées et celles en bon état car suivant les produits des c/c il faut aller à divers endroits où se situent les cuves de stockage.
ll faut lever chaque plateaux d’AMA manuellement afin de bien mettre en place, Ie joint, il faut donc le porter manuellement afin d’être précis contrairement au palan. ll est difficile d’avoir un chariot élévateurs à disposition, il faut tirer les flexibles de 15kg non pas sur 20m mais à l’autre bout de l’usine ou entre les cuves (utilisation d’un chariot élévateur impossible)
Les filtres dépendent des journées de prod donc Iors d’une production intensive fréquence = 2 fois dans le quart. Le bac initial pour le basculer il faut le porter ! les sacs de sels pour remplir la marmite 4e chaine ne permettent pas l’utilisation d’un chariot élévateur en intérieur, il faut porter 6 sacs de 25kg à bras afin d’amener ces sacs jusque-là marmite qui se situe à l’étage, et donc emprunter les escaliers ".
Du questionnaire rempli par la société [7], il a déclaré que :
— Description des manutentions manuelles effectuées habituellement : type de charge, poids unitaire, nbre/jour, poids total estimé/jour, distance de manutention.
manutention de flexible : 5 par jour, poids de 15kg, distance de manutention : 20 mètres environ glissement (poussée sur rail, type accompagnement) de plateaux de filtres : 60 kg, 5 fois par jour,
manutention de sac d’adjuvants : 1 sac de 20 kg 2 fois par jour : manutention d’une palette au sol pour incorporation dans un trou d’homme, distance inférieure à 2 mètres.
— Description des manutentions effectuées a l’aide d’outils tels que chariot, rolls ou transpalette manuel (nature, poids…).
démontage / remontage de plateaux de filtres : 10 par jour : avec palan mise en place potentielle manuelle,
— Postures adoptées dans le cadre de l’activité (décrire les postures maintenues de type : penché, courbé, bras maintenus en l’air, à genoux, accroupi…).
principalement debout, droit, saut lors des manutentions exposées ci-dessus (accroupi ou penché), temps hebdomadaire inférieur à 30 minutes
Lors d’un contact téléphonique avec l’agent enquêteur, la société [7] a précisé en substance que :
— s’agissant de la manutention du flexible, il mesure 5m de long et 80mn de diamètre, il est tiré au sol sans aide particulière sur une distance de 2 mètres en moyenne par jour ;
— s’agissant du glissement sur rail des plateaux de filtres de 60 kg, la fréquence est de 1 filtre tous les 3 jours avec une équipe de 3 personnes, le plateau n’est pas porté mais glissé en le poussant, le déplacement nécessite une force normale ;
— s’agissant de la manutention des sacs d’adjuvants, nous estimons en moyenne que ce n’est pas 5 fois par jour mais 2 sacs de 20 kg ou 25 kg par jour et par équipe, sans aide à la manutention ;
— s’agissant de la manutention d’une palette au sol pour incorporation dans un trou d’hommes, la palette est ramenée à proximité avec un transpalette et un chariot élévateur, il verse le sac en le portant à hauteur de poitrine pour le vider dans la cuve, le nombre est de 1 sac par jour par équipe de 3 ;
— s’agissant du démontage et remontage de 10 plateaux par jour de filtres, il change le plateau d’une vingtaine de kilos sur un rythme d’une dizaine par équipe ;
— s’agissant de la vidange des bacs à soulever d’un poids de 60 kg pour 6 à 7 bacs par jour, le bac est basculé et non porté pour le vider, ceci est effectué par 2 personnes tous les 3 postes ;
— s’agissant du port de sacs de 25kg en intérieur ou dans les escaliers, cela peut arriver en marchant mais dans les escaliers, l’accès est possible avec le chariot élévateur ;
— s’agissant de la chaussée dégradée lors de la conduite des engins, il utilise le chariot élévateur pendant 30 minutes, le tracteur agricole pendant 15 minutes, le camion tiberg pendant 30 minutes, le transpalette 5 minutes, ce en moyenne par jour ; les engins sont munis de sièges suspendus ; les endroits où le sol est abimé sont en cours de réfection mais le déplacement est assez lent ;
— pour la manutention de charges lourdes, nous sommes surpris car tout est bougé au chariot ou par engin, mis à part la manutention manuelle décrite ;
— sur le parcours à pied d’une douzaine de kilomètres par jour, c’est possible car le site est étendu ; en général il marche sans porter sauf pour les fonctions décrites mais ce n’est pas la majeure partie du temps de travail.
La société [7] a commenté que pour les plateaux AMA, tous les plateaux sont manipulés par 2 personnes, de même que pour les filtres et le bac de terre ; Monsieur [E] donne des fréquences max/équipe et nous retenons des valeurs moyenne ; Monsieur [E] décrit également des situations peu régulières et il faut relativiser les fréquences décrites.
En conclusion de son enquête, l’agent assermenté de la CPAM a conclu que l’exposition de Monsieur [E] à la manutention de charges lourdes apparait au cours de certaines fonctions sur des durées relativement courtes.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 10 novembre 2022, effectué à distance de la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 10 octobre 2020, rapporte un constat sur les véhicules, l’état de la chaussée et le transport de plateaux AMA, sans apporter d’éléments nouveaux significatifs.
L’attestation de M. [X], adjoint service technique et production, datée du 10 mars 2023, reprend la liste des tâches effectuées par Monsieur [E] pour confirmer, que les manutentions se font généralement à 2 personnes, qu’il y a au minimum 3 personnes par poste de sorte que Monsieur [E] ne manutentionne pas forcément dans son équipe.
Le tableau 98 concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Pour qu’une maladie soit présumée d’origine professionnelle, il faut que les travaux qui en sont à l’origine aient été effectués de manière habituelle par le salarié. Cette exigence n’implique cependant pas que ces travaux aient pris une part prépondérante dans l’activité du salarié.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que Monsieur [E] a bien manipulé des charges lourdes de manière habituelle avec des contraintes répétitives pour son dos sur une fréquence et une durée certaine suffisante pour expliquer l’apparition de la pathologie, nonobstant le fait qu’il travaille par équipe et que les manutentions en cause ne sont donc pas effectuées par lui seul.
Il a bien été visé un caractère habituel des tâches permettant de caractériser un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle, rappelant qu’il n’est pas exigé une exposition permanente et continue ni que la part du travail soit prépondérante.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision de la CPAM du 21 octobre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] du 10 octobre 2020 doit être déclarée opposable à la société [7] qui sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le rattachement de la nouvelle lésion du 13 avril 2021 à la maladie professionnelle du 10 octobre 2020
Par courrier du 18 novembre 2021, la CPAM a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de la nouvelle lésion « Lombalgie chronique gauche compliquée de HD en L3 L4 » du 13 avril 2021 au titre de la législation professionnelle comme étant imputable à la maladie professionnelle du 10 octobre 2020.
Sur contestation de la société [7], la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours et confirmé la décision de la CPAM.
La société [7] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion comme n’étant pas imputable à la maladie professionnelle du 10 octobre 2020, ni d’origine professionnelle, ni imputable à la société.
Dans le jugement avant dire droit du 4 septembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande dans l’attente du retour de l’avis du 2nd CRRMP sur la maladie professionnelle initiale du 10 octobre 2020.
A l’audience de renvoi après retour de l’avis du 2nd CRRMP, la société [7] reprend le même argumentaire que dans le cadre de la contestation de la maladie professionnelle du 10 octobre 2020 pour réitérer sa demande.
La CPAM conclut à l’opposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion.
Au cas présent, le tribunal reconnait le lien direct entre la maladie de Monsieur [E] du 10 octobre 2020 et son activité professionnelle et partant confirme l’opposabilité à la société [7] de la décision de prise en charge du 21 octobre 2021.
Concernant la décision du 18 novembre 2021 de prise en charge de la nouvelle lésion du 13 avril 2021, il s’agit d’une décision médicale prise par la CPAM après avis favorable de son médecin conseil qui a conclu à l’imputabilité de la nouvelle lésion à la maladie, ce que les médecins composant la CMRA ont confirmé.
La société [7] n’a pas versé aux débats le rapport médical détaillé de la CMRA.
Il n’y a pas lieu de saisir un 2nd CRRMP à l’effet de dire si la nouvelle lésion du 13 avril 2021 est directement causée par le travail habituel de Monsieur [E] dans la mesure où il s’agit d’un litige d’ordre médical, l’avis du médecin conseil s’imposant à la Caisse.
La société [7] ne verse aux débats aucun élément d’ordre médical à l’effet de remettre en cause les avis concordants du médecin conseil de la CPAM et de la CMRA.
Il convient en conséquence de débouter la société [7] de ses demandes et de dire que la décision de prise en charge du 18 novembre 2021 de prise en charge de la nouvelle lésion du 13 avril 2021 de Monsieur [E] est opposable à la société [7].
Sur les dépens
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 4 septembre 2023,
Vu l’avis rendu par le CRRMP de la région [Localité 4] du 21 décembre 2023,
DÉBOUTE la société [7] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 21 octobre 2021 de la Caisse Primaire Assurance Maladie des [Localité 3] de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] [E] du 10 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle,
DÉBOUTE la société [7] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 18 novembre 2021 de la Caisse Primaire Assurance Maladie des [Localité 3] de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [J] [E] du 13 avril 2021 au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE la société [7] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM des [Localité 3]
— 1 CCC à Me [O] et à la société [7]
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