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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVVY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [S] [C]
Assesseur salarié : Madame [D] [E]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON, substitué par Maître BOUSSEKSOU Sarah, avocate au barreau de Lyon,
DEFENDERESSE :
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 1]
représenté par Mme [H], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 février 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [V], salarié de la société [5], a transmis à la [9], le 13 avril 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « Tendinopathie épaule gauche + arthrose », à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 11 mars 2022 par le docteur [Y] mentionnant les lésions suivantes : «Tendinopathies calcifiantes des 2 épaules : supra épineux + sub scapulaire à droite / supra épineux à gauche ».
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil a estimé que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies au titre de « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [16] ».
Après enquête et par lettre du 21 août 2023, la [9] a notifié à la société [5] une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 6 octobre 2023, la société [5] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet dans sa séance du 29 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 2 février 2024, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions en réponse N°1, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, la société [5] demande au tribunal de :
DECLARER la société [5] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,Y faisant droit
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER inopposable à la société [5] la décision de la [12] du 21 août 2023 de prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la maladie en date du 27 décembre 2021 déclarée par Monsieur [O] [V], ainsi que toutes les conséquences de droit y afférentes ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER une expertise du dossier médical de Monsieur [V] et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :I – Se faire communiquer tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la [11] et/ou par le service du contrôle médical avant détermination de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V], et notamment ceux ayant permis ou médecin-conseil d’établir que les conditions médicales réglementaires du tableau n°57 des maladies professionnelles étaient réunies ;
II – Entendre les parties (employeur et [10]) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
III – Déterminer si au jour de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] la condition relative à la désignation de la maladie était satisfaite ;
IV – Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
V – Déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
ORDONNER, par ailleurs, que I ‘expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse ;ENJOINDRE, si besoin est, à la [11] de communiquer à madame, monsieur l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de monsieur [V] en sa possession ;ENJOINDRE, à la [11] et à son praticien conseil de communiquer au docteur [G] [L], l’entier dossier médical de monsieur [V] justifiant ladite décision ;En tout état de cause,
DEBOUTER la [11] de l’ensemble de de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER la [12] aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir au visa de R 461- du CSS que la caisse n’apporte pas la preuve des conditions du tableau 57A et qu’au regard de la pathologie (tendinopathie calcifiante) la maladie dont est atteint le salarié a une cause totalement étrangère au travail.
En défense, la [8], dûment représentée, demande au tribunal de :
CONSTATER le respect par la [9] des dispositions légales et réglementaires, ;DECLARER opposable à la société [5], la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie de Monsieur [V], objet du certificat médical initial du 11/03/2022 ;DEBOUTER la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968).
La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
La société [3] [Adresse 6] fait valoir, à l’appui de ses demandes, que l’affection déclarée, et décrite par le certificat médical initial, à savoir une tendinopathie calcifiantes des 2 épaules, ne peut être retenue au titre du tableau n°57 qu’à la condition qu’elle soit non rompue et non calcifiante, ce qui n’est pas le cas concernant la maladie déclarée, puisque le certificat du 11 mars 2022 fait le constat d’une calcification.
Elle soutient que la maladie déclarée est différente de celle prise en charge par la [7], à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs, alors que le tableau n°57 des maladies professionnelles, en désignant désormais les tendinopathies « non calcifiantes », a entendu exclure de la présomption d’imputabilité les tendinopathies calcifiantes, qui plus est arthrosique, comme celle déclarée par Monsieur [O] [V].
Elle considère qu’en conséquence, la maladie déclarée ne remplissant pas toutes les conditions du tableau n°57, la [7] ne pouvait prendre en charge la maladie au titre des risques professionnels sans solliciter l’avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la maladie et le travail habituel du salarié.
La [8] fonde sa reconnaissance de la maladie professionnelle de l’affection déclarée par Monsieur [O] [V] par l’avis du médecin conseil du service médical, seul compétent, qui a rattaché la pathologie au syndrome de « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [16] ».
Elle fait également valoir que l’instruction a porté sur la maladie du certificat médical initial, puisque la fiche colloque médico-administratif du 2 mai 2023 fait apparaître que le médecin conseil a relevé que la désignation de la maladie est bien en corrélation avec celle mentionnée dans le certificat médical initial.
2. Sur l’instruction médicale de la pathologie par la [7]
La [7], qui n’est pas liée par les termes du certificat médical mentionnant les lésions et leur rattachement à un tableau de maladies professionnelles, doit informer l’employeur de son intention de requalifier les lésions au regard d’un autre tableau que celui mentionné au certificat. L’omission de cette information préalable rend la décision de prise en charge inopposable à l’employeur (2ème civ 17 septembre 2009 No 08-18.703 Bull. 2009, II, no 222).
Si les indications figurant sur le certificat médical initial doivent en principe correspondre au libellé de la maladie prévue par le tableau de maladies professionnelles, il n’est pas pour autant exigé une correspondance littérale parfaite entre les mentions de ce certificat médical initial et le libellé de la maladie concernée. Il appartient en effet au juge, sans s’arrêter à la désignation de la maladie par le certificat médical initial, de vérifier si la pathologie déclarée par le salarié est bien au nombre des pathologies désignées par le tableau de maladies professionnelles dont s’agit (Civ. 2ème, 9 mars 2017, nº 16-10.017).
Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l’enquête médico-administrative pour être retenue.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles fait mention, concernant l’épaule, de plusieurs maladies :
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [16] (*),Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [16] (*).
En l’espèce, le certificat médical initial mentionne « Tendinopathies calcifiantes des 2 épaules : supra épineux + sub scapulaire à droite / supra épineux à gauche ».
Il vise donc une maladie des tendons, que la caisse a instruit au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Il fait référence à une tendinopathie sans préciser ni si elle est aiguë, ni si elle est chronique, ni si les tendons étaient ou non rompus.
Ainsi, les termes du certificat médical initial conduisaient nécessairement le service médical de la caisse à instruire la pathologie au titre de l’ensemble des maladies du tableau n°57.
Contrairement à ce que soutient la société [3] [Adresse 6], la caisse n’a donc pas instruit une maladie différente de celle figurant sur le certificat médical initial en instruisant au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. La caisse n’a pas non plus instruit sur la base d’un tableau différent de celui porté à la connaissance de l’employeur lors de l’envoi de la déclaration de maladie professionnelle et du questionnaire sur l’exposition au risque.
Il apparaît d’ailleurs sur la fiche de concertation médico-administrative que la date de la première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil est celle également retenue par le certificat médical initial, et qu’il a confirmé le diagnostic du certificat médical initial.
La caisse a donc instruit sur la même maladie que celle figurant audit certificat médical initial.
L’employeur ne peut soutenir que la caisse aurait dû limiter son instruction aux seules deux premières maladies du tableau n°57 (tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante ou tendinopathie chronique non rompue non calcifiante), dès lors que le médecin conseil a constaté que les conditions médicales de la troisième maladie du tableau étaient réunies, notamment après que l’assuré ait réalisé une IRM entre le certificat médical initial et le colloque médico-administratif, et alors que cette troisième maladie ne suppose pas l’absence de calcification, mais la rupture du tendon, objectivée par [16].
La société [5] n’a d’ailleurs formé aucune contestation au titre de l’instruction de la maladie par le service médical de la caisse au cours de la phase d’instruction de la maladie, alors même que la fiche colloque médico-administratif faisait clairement apparaître que l’instruction portait sur la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, ni même devant la commission de recours amiable.
En conséquence, la société [3] [Adresse 6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse sur ce fondement.
2.1 Sur la demande d’inopposabilité faute de saisine d’un [13]
Il résulte de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale susvisé qu’un [13] doit être saisi lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, ou lorsqu’il s’agit d’une maladie hors tableau.
En l’espèce, il résulte de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil de la caisse a retenu que les conditions médicales au titre de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche étaient réunies, après avoir eu connaissance de l’IRM réalisée par le docteur [Z] le 21 avril 2023.
L’enquête administrative ayant permis de confirmer que les autres conditions, relatives tant à l’exposition au risque, qu’au délai de prise en charge, qu’à la durée d’exposition et enfin à la liste limitative des travaux, étaient également remplies, la caisse n’avait aucune obligation de saisir un [13] avant de notifier sa décision de prise en charge de la pathologie.
En conséquence, la société [3] [Adresse 6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse sur ce fondement.
2.2 Sur la demande d’inopposabilité pour défaut de communication des certificats de prolongation d’arrêt maladie
Il résulte de l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale que :
«[…] III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
Il en résulte également que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass. 2è civ., 16 mai 2004, 22-15.449 et 22-22.413 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, nº 23-11.656).
En l’espèce, pour prétendre que la décision de reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels doit lui être déclarée inopposable, la société [5] soutient que les certificats médicaux de prolongation de l’assuré, qui a été en arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2022, n’ont pas été mis à sa disposition durant la phase d’instruction, alors que la [7] avait forcément les certificats médicaux de prolongation au moment où elle a mis le dossier à disposition de l’employeur, ce qui lui a causé grief.
Cependant, et comme le soutient la [8], le dossier de consultation présenté par la caisse à la consultation de l’employeur doit contenir les éléments susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ce qui n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation. En effet, ces certificats ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
La caisse n’avait donc pas l’obligation, dans le cadre de l’instruction sur la prise en charge de la pathologie, de mettre à la consultation les certificats de prolongation, et l’absence de mise à disposition de ces éléments ne fait pas grief à l’employeur, dans le cadre de l’instruction sur la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle.
En conséquence, la société [3] [Adresse 6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse.
3. Sur la demande d’expertise médicale
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire médicale pour déterminer si la maladie déclarée par M. [V] correspond au tableau 57A, la société [5] fait valoir que son médecin conseil, le docteur [L], n’a pas eu accès à l’IRM réalisée le 21 avril 2023 par le Docteur [Z].
En l’espèce, il résulte du rapport médical du docteur [L], médecin consultant de la société [5], qui a pris connaissance du rapport du praticien conseil de la caisse au stade de l’évaluation des séquelles, que l'[17] n’est pas retranscrite.
Toutefois, il résulte du colloque médico-administratif que le praticien conseil a retenu son diagnostic après la réalisation d’une IRM et que ce document soumis au secret médical, n’a pas à être transmis à l’employeur ni à son médecin conseil au stade de l’instruction de la maladie professionnelle ni au stade de la fixation des séquelles.
Par ailleurs, si le docteur [L] n’a pas eu connaissance du compte-rendu de cet examen, il a relevé que le rapport du praticien conseil révèle une limitation des mouvements, en lien avec la maladie. Il ne conteste d’ailleurs pas la pathologie retenue puisqu’il précise dans son rapport médical que «[…] la maladie professionnelle du 27/12/2021 est responsable d’une limitation de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante […] », et n’apporte aucun élément médical permettant de mettre en doute le diagnostic du praticien conseil de la [7] après examen de l’IRM réalisée.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [5] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [O] [V] le 13 avril 2022 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition les jours, mis et an que dessus et signé par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et M. Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 14] – [Adresse 19].
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