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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 24 juil. 2025, n° 22/03850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 22/03850 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z54X
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Mai 2025
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (RUSSIE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/018767 du 15/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (ARMÉNIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Anne MARGARIT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/011410 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 avril 2022,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Madame [V] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (RUSSIE)
et de
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (ARMÉNIE)
Mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône).
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 1er juillet 2021,
RAPPELLE que [V] [T] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier commun sis [Adresse 5] à [Localité 9] à [V] [T],
DEBOUTE [V] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [V] [T] et [Z] [X] de leurs demandes respectives portant sur le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires et sur la désignation d’un notaire,
Concernant les enfants
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants à la mère [V] [T],
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père [Z] [X],
DEBOUTE [V] [T] de sa demande d’expertise psychologique,
RESERVE la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
CONDAMNE [V] [T] et [Z] [X] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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