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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/134
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JD2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
DÉFENDEURS :
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Société [Adresse 23], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée
[30] [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 4 mars 2024, Madame [N] [T] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 mars 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 28 mai 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 31 mai 2024, la société [18] a contesté la mesure, considérant un retour à meilleure fortune de la débitrice était possible, au vu de son âge, de sa qualification professionnelle dans le domaine du commerce, du fait qu’il s’agissait d’un premier dossier de surendettement et de l’âge de son enfant qui lui permettait d’être disponible pour trouver un emploi à temps plein.
La demanderesse a préconisé un moratoire de 12 mois afin que qu’elle puisse retrouver un emploi et faire la demande de prime d’activité.
Madame [N] [T] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 28 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la possibilité de comparaître par écrit, [18] a maintenu sa contestation par courrier du 12 février 2025, dans les mêmes termes,
A l’audience du 28 mars 2025, Madame [N] [T] a comparu en personne.
Elle a exposé être hébergée par sa mère avec son fils de 15 ans mais temporairement, celle-ci devant déménager, ce qui l’obligera à trouver un logement.
Elle a précisé être auxiliaire de vie mais du fait de problèmes de santé, ne plus pouvoir faire certains mouvements avec un bras et donc exercer la même activité et avoir été reconnue [24].
Elle a indiqué percevoir le RSA et verser à sa mère une contribution mensuelle aux frais à hauteur de 250 euros.
Par courrier enregistré au greffe le :
4 février 2025, [5] a produit le descriptif de sa créance qui s’élève à la somme de 1927,13 euros,10 mars 2025, la [7] rappelle que la débitrice lui est redevable de la somme de 25,03 euros,20 mars 2025, la [22] propose d’abandonner la dette si « le jugement à venir valide notre position en date du 23 décembre 2025 ».
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la société [18] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 31 mai 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite la veille, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Suivant l’article L. 741-7, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-3.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Madame [N] [T] est aujourd’hui âgée de 44 ans et élève un enfant de 15 ans.
Elle indique percevoir le RSA, à hauteur de 760 euros, le montant de 791,92 euros apparaissant néanmoins sur son relevé de banque à la date du 5 novembre 2024.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement.
Les charges mensuelles de Madame [N] [T] s’élèvent à la somme de 1 185 euros, dont :
250 euros au titre de la participation aux frais d’hébergement, selon les déclarations de la débitrice, corroborée par une attestation de Madame [M] [X] euros au titre du minimum vital, 41 euros de téléphone,50 euros de cantine.
La capacité théorique de remboursement de Madame [T] s’élève donc à 0 euro.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de calculer les autres capacités de remboursement visées par les articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1 du Code de la consommation, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement maximale de 0 euro mensuel.
L’endettement global est de 17 868,71 euros.
Madame [N] [T] a indiqué lors de l’audience être à la recherche d’un emploi mais devoir désormais trouver un emploi adapté à sa santé, et devoir trouver son propre logement avant la fin de l’année, ce qui entraînera une augmentation de ses charges.
Elle ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme, car elle n’a pas de projet professionnel, ni de qualifications particulières.
Il y a lieu par conséquent de constater que la commission de surendettement a effectué une juste appréciation de la situation en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif.
Il convient, en conséquence, d’adopter les mesures imposées par la commission le 28 mai 2024 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [N] [T].
Conformément aux articles L.741-7, L.741-2 et L.711-4 du code de la consommation, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier – L.711-4 alinéa 1er, 1°) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier – L.711-4 alinéa 1er, 2°) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier – L.711-4 alinéa 1er, 3°) ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de sécurité sociale,des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L.741-2).
Madame [N] [T] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le [4] (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [N] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [18] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [9] le 28 mai 2024 concernant Madame [N] [T] ;
CONSTATE que Madame [N] [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [N] [T] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [N] [T] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [N] [T] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ([16]) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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