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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 janv. 2026, n° 25/03812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03812 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JJA
Jugement du :
30/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BOS-DEGRANGE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trente Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI PLESNA,
dont le siège social est sis 11 rue André Argod – 26300 BOURG DE PEAGE
représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1664
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [C] [X],
demeurant 33 rue Marc Bloch – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [X],
demeurant 15 bis rue Neuve des Essarts – 69500 BRON
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 07/11/2025
Date de la mise en délibéré : 30/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17/12/2021 avec effet au 19/12/2021, la S.C.I PLESNA, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [C] [X] , pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 33 rue Marc Bloch, 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 565 euros, outre provision sur charges.
Monsieur [W] [X] a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de Madame [C] [X] pour le paiement notamment du loyer, des charges et des indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 10/03/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [C] [X] un commandement de payer la somme de 2568,21 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
Le commandement a été dénoncé à Monsieur [W] [X] le 13/03/2025.
***
Par acte de commissaire de justice du 02/06/2025, le bailleur a fait assigner Madame [C] [X] et Monsieur [W] [X] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [C] [X] ,condamner solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [W] [X] à lui payer :la somme de 1765,83 euros selon état de créance arrêté au 01/05/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [W] [X] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 3157,58 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 04/11/2025 et maintient ses autres demandes.
La S.C.I PLESNA est autorisée à produire le contrat de cautionnement de Monsieur [X] en cours de délibéré.
Par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2025, le conseil du bailleur indique être en incapacité de fournir le document sollicité.
Bien que régulièrement cités à étude, Madame [C] [X] et Monsieur [W] [X] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION ,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 04/11/2025 justifiant que Madame [C] [X] reste à lui devoir la somme de 3157,58 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Le bailleur ne produit pas l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [W] [X] de telle sorte que les demandes à l’encontre de la caution doivent être rejetées.
— Sur la résiliation du bail
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 11/04/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Madame [C] [X] de justifier avoir été garantie par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
— Sur les autres demandes
Madame [C] [X] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/12/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [X] et Monsieur [W] [X] doivent doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux et de la protection
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à la S.C.I PLESNA la somme de 3157,58 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance du 04/11/2025,
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de monsieur [W] [X],
CONSTATE que le bail consenti par la S.C.I PLESNA à Madame [C] [X] sur les locaux à usage d’habitation sis 33 rue Marc Bloch, 69007 LYON est résilié depuis le11/04/2025,
DIT que Madame [C] [X] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à la S.C.I PLESNA :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/12/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10/03/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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