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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 mai 2025, n° 23/06647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Mai 2025
Dossier N° RG 23/06647 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6KM
Minute n° : 2025/ 223
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [X] [G]
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 février 2025 mis en délibéré au 23 Avril 2025 prorogé au 28 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Gaël [W]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [X] [G]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 31 juillet 2017, Mme [X] [G] et M. [P] [E] ont conclu avec la Banque Populaire Méditerranée un contrat de prêt immobilier d’un montant de 256 400 € remboursable en 252 mois.
Après avoir déposé un premier plan qui n’a pas été adopté, Mme [X] [G] et M. [P] [E] ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 25 juin 2021.
L’état des créances déclarées par le débiteur reprenait les créances de la Banque Populaire Méditerranée.
Par jugement du 20 juillet 2023, le Juge du Surendettement du Tribunal de Proximité de BRIGNOLES a fixé la créance résultant de ce prêt immobilier à la somme de 259.914,39 € et en a étalé le remboursement sur 194 mois.
Par assignation en date du 11 septembre 2023, la Banque Populaire Méditerranée a assigné Madame [X] [G] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Draguignan, pour la demande suivante :
Fixer la créance de la Banque Populaire Méditerranée à l’encontre de Madame [X] [G] au titre du prêt immobilier n°08701271 à la somme de 259.914,39 €.
Laisser les dépens à la charge de ceux les ayant exposé.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la Banque Populaire Méditerranée sollicite du tribunal de :
Fixer la créance de la Banque Populaire Méditerranée à l’encontre de Madame [X] [G] au titre du prêt immobilier n°08701271 à la somme de 252 544,82 €
Débouter Madame [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 CPC.
Laisser les dépens à la charge de ceux les ayant exposé.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, Mme [X] [G] sollicite du tribunal de :
DÉBOUTER la Banque Populaire Méditerranée de sa demande de rejet de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
JUGER et FIXER le montant de la créance du prêt immobilier n°08701271 consenti auprès de la Banque Populaire Méditerranée à la somme de 252 544,82 € puisque depuis le 30 novembre 2017, Madame [X] [G] a déjà remboursé la somme de 7 369,57 €, comme le démontre ses différents relevés bancaires (pièces n°3 à 13) et que la Banque Populaire Méditerranée ACQUIESCE à cette demande dans ses conclusions du 3 septembre 2024.
CONDAMNER la Banque Populaire Méditerranée à verser une somme de 1600 € à Madame [G] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, car il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour sa défense devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, puisqu’elle a été contrainte de prendre Maître [W] pour assurer sa défense, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire avec procédure écrite et que Madame [G] a dû payer Maître [W] en plusieurs fois compte tenu de la modestie de ses revenus et de sa situation financière délicate, que Madame ne demande strictement que le remboursement des frais d’avocat payés.
CONDAMNER la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens à l’appui des prétentions.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 19 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 février 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025.
MOTIFS
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la fixation de la créance
Il ressort des éléments versés aux débats que le contrat de prêt immobilier a été conclu le 31 juillet 2017 pour un montant de 256400 € .
Mme [X] [G] indique avoir d’ores et déjà réglé une somme de 7.369,57, €, ce que la banque populaire méditerranée ne conteste pas.
Il convient par conséquent de fixer le montant de la créance de la Banque Populaire Méditerranée à la somme de 252.544,82 €.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que l’action introduite par la Banque Populaire Méditerranée a été rendue nécessaire du fait du non-respect des engagements initiaux.
La Banque populaire sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de la Banque Populaire Méditerranée à l’encontre de Madame [X] [G] au titre du prêt immobilier n°08701271 à la somme de 252 544,82 €.
CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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