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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 31 juil. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00591 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée Madame Pauline MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [U] [O]
né le 02 Novembre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 21 juillet 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 28 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 31 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [U] [O] , dûment avisé,
assisté par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [U] [O] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [X] en date du 21 juillet 2025 faisant état des éléments suivants : “Patient verbalisant des éléments en faveur d’un syndrome persécutoire, présence d’entités qui le possèdent la nuit, sentiment d’être surveillé. Contexte de tentative de suicide le 14/07/25. Ce jour s’agite fortement dans l’unité de psychiatrie polyvalente avec comportement clostique. Nécessité de poursuivre l’évaluation en milieu adapté.” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [U] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [L] en date du 24 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du docteur [Y] [D] en date du 28 juillet 2025, ce médecin indique : “Patient hospitalisé en soins sans consentement suite à des troubles du comportement survenant au cours de son hospitalisation en hospitalisation libre. Il s’est en effet agité au cours d’un entretien alors que le Docteur [P] essayait de mettre en évidence une symptomatologie psychotique. Cette situation l’a frustré, il s’est agité et opposé.
Compte-tenu de ses antécédents et des multiples courriers faisant état d’un diagnostic de schizophrénie paranoide et le patient se présentant comme étant un malade souffrant de cette pathologie, nous avons profité de l’hospitalisatlon en soins sans consentement pour réaliser une fenêtre thérapeutique. L’évaluation sans traitement n’a pas mis en évidence d’argument clinique en faveur de l’existence d’un tel trouble actuellement décompensé. Il n’y a pas de symptôme psychotique, pas de symptôme thymique, pas de désorganisation de la pensée.
Ce que nous avons pu mettre en évidence c’est un patient avec une forte appétence pour les médicaments, une tendance à avoir des idées de suicide dans un contexte de frustration. Il verbalise le fait qu’il n’est pas satisfait de sa vie actuelle. Il est à noter qu’il est sorti récemment de maison d’arrêt et vit chez sa mère. Nous devons rencontrer cette dernière demain.
Dans ce contexte, l’hospitalisation à temps complet est maintenue, le temps de la rencontrer et d’organiser les soins, qui seront probablement levés s’il n’y a pas nouveaux éléments cliniques. En attendant, la mesure est maintenue.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [U] [O] s’est exprimé expliquant qu’il est sorti de prison le 26 juin et réside chez sa mère ; qu’il a été admis suite à une tentative de suicide et car il entendait un peu des voix dans sa tête ; qu’aujourd’hui il se sent mieux mais encore fragile et influençable et n’est pas opposé à la poursuite de la mesure d’hospitalisation ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 31 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Juillet 2025
Le Greffier
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