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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 25/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' E.U.R.L. A LA VERSAILLAISE DE DÉMÉNAGEMENT, La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
.REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01502 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE6K
En date du : 22 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, délibéré prorogé au 22 janvier 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [G]
né le 11 Janvier 1964 à [Localité 7] (94), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
et
Madame [K] [Y] épouse [G]
née le 23 Février 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
et
La Compagnie d’assurance MAIF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
tous représentés par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
L’E.U.R.L. A LA VERSAILLAISE DE DÉMÉNAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
et
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Me Olivier SINELLE – 1016
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [G] ont confié leur déménagement depuis la région parisienne à l’EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT, qui exerce sous l’enseigne DEMECO, assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD, suivant lettre de voiture du 05 février 2024.
Leurs biens ont été stockés en garde-meuble, puis leur ont été livrés à leur domicile à [Localité 5].
Lors de la livraison, le 07 mars 2024, les époux [G] ont constaté des dommages sur du mobilier.
Des réserves ont été émises sur la lettre de voiture le jour même.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée à la demande de la compagnie d’assurance des époux [G], la MAIF. Le rapport d’expertise a été déposé le 11 juin 2024.
La compagnie d’assurance MAIF a versé aux époux [G] la somme de 5.030,25 € par quittance subrogatoire du 3 février 2025.
Ce sinistre a toutefois généré un désaccord entre les deux parties. L’assureur de l’EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT a reconnu la responsabilité de son assurée, mais a opposé une clause plafonnant la responsabilité de son assurée, pour limiter son offre amiable à la somme de 182,25 €.
*
Par actes de commissaire de justice des 13 et 26 février 2025, [T] [G], [K] [G] née [Y] et la compagnie d’assurance MAIF ont assigné devant le tribunal judiciaire de TOULON la société EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT à l’enseigne DEMECO et la compagnie d’assurance AXA France IARD aux fins de :
« – Déclarer abusive toute clause contractuelle de limitation du droit à réparation du préjudice subi par les époux [G] ;
Condamner solidairement l’EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer la somme de 10.310,50 €, dont :
— 5.280,25 € au profit des époux [G],
— 5.030,25 € au profit de la MAIF, subrogée dans les droits des époux [G] ;
— Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal du 30.08.2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée ;
— Condamner solidairement l’EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits ;
Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 12 mai 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [T] [G], [K] [G] née [Y] et la compagnie d’assurance MAIF demandent au tribunal de :
« Débouter l’EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT et la Compagnie AXA FRANCE IARD de leurs moyens, fins et prétentions ;
— Déclarer abusive toute clause contractuelle de limitation du droit à réparation du préjudice subi par les époux [G] ;
— Condamner solidairement l’EURL A LA VERSAILLAISE DE
DEMENAGEMENT et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer la somme de 10.310,50 €, dont :
— 5.280,25 € au profit des époux [G],
— 5.030,25 € au profit de la MAIF, subrogée dans les droits des époux
[G] ;
— Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal du 30.08.2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée ;
— Condamner solidairement l’EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits ;
— Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par des conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 mars 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT et la compagnie d’assurance AXA France IARD, demandent au tribunal de :
« Evaluer l’indemnité compensatrice à la somme de 182,25 € conformément au mécanisme de la déclaration de valeur.
En conséquence, limiter l’action des demandeurs à l’encontre de la société Versaillaise à la somme de 182,25 € et limiter la garantie de la société Axa France IARD à la somme de 32,25 €.
Subsidiairement, évaluer l’indemnité compensatrice à la somme de 5.155,25 € conformément à l’évaluation vétusté déduite de l’expert des demandeurs,
En conséquence, limiter l’action des demandeurs à l’encontre de la société Versaillaise à la somme de 5.155,25 € et limiter la garantie de la société Axa France IARD à la somme de 5.005,25 €.
Condamner les époux [G] et/ou la Maif au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner les mêmes aux entiers dépens. »
*
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 16 septembre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 16 octobre 2025 à 14 heures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 22 janvier 2026.
SUR CE :
A titre liminaire, aux termes de l’article L133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter. Il est également garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Il n’est pas contesté la responsabilité de la société EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT.
Le litige porte sur le quantum de l’indemnité compensatrice au regard d’une clause plafonnant la responsabilité de la société EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT.
I.Sur la clause abusive
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article R.212-1, 6°, du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
Dans sa recommandation du 24 mars 2016, la commission des clauses abusives, après avoir constaté que des contrats de déménagement prévoyaient des montants de réparation plafonnés d’un montant inférieur à la valeur déclarée ou, à défaut d’expression de celle-ci, à la valeur réelle du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur, a déclaré ces clauses abusives.
La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une des ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable.
En l’espèce, les devis du 29 novembre 2023 et du 12 février 2024 comportaient une clause offrant une option au client qui était de souscrire une assurance complémentaire permettant l’indemnisation des objets perdus ou avariés en fonction de leur valeur déclarée, à l’unique condition que le client établisse une liste valorisée fixant l’indemnisation maximale par catégorie d’objets, objet ou élément de mobilier. En l’absence d’une telle déclaration de valeur dûment retournée, remplie et signée, la responsabilité de l’entreprise sera limitée soit à la valeur globale assurée, soit le minimum contractuel de 5.000 € pour l’ensemble du mobilier et en tout état de cause 45 € par objet ou par groupe d’objet.
Dans les garanties des devis, il est énoncé « Nous vous invitons à remplir notre déclaration de valeur DEMECO pour souscrire à notre assurances dommages
Saphir : au taux de 0.5% ; Rubis : au taux de 0.75%, Diamant : au taux de 1.30% (hors taxe de la valeur déclarée)
A défaut de déclaration de valeur complétée et/ou retournée une semaine minimum avant le déménagement, l’assurance responsabilité contractuelle vous sera appliquée, la valeur maximale par objet ne pourra excéder 45,00 €. La franchise applicable est de 150 euros. Exclusion de garantie : végétaux, appareils électroniques portables, bijoux, monnaies, métaux précieux ou valeurs. »
Les conditions générales dudit contrat stipulaient en son article 4 qu'« A défaut de déclaration de valeur dûment retournée, remplie et signée, la responsabilité de l’entreprise sera limitée à soit la valeur globale assurée, soit le minimum contractuel de 5.000 euros pour l’ensemble du mobilier et en tout état de cause, 45 euros par objet ou groupe d’objets ».
Ces clauses limitant l’indemnisation des préjudices à hauteur de 45 euros par objet, en ce qu’elles réduisent le droit à réparation du consommateur ou du non-professionnel, seront en conséquence déclarées non-écrites comme étant abusives.
II.Sur la réparation des préjudices
[T] [G], [K] [G] née [Y] et la compagnie d’assurance MAIF demandent la réparation de leur préjudice matériel à hauteur de 10.310,50 euros, réparti comme suit : 5.280,25 euros au profit des consorts [G] et 5.030,25 euros au profit de la compagnie d’assurance MAIF.
La société EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT et la compagnie d’assurance AXA France IARD font valoir que la réparation du dommage matériel ne pourra excéder 5.005,25 euros dans la mesure notamment où la compagnie d’assurance MAIF a elle-même fait application d’un coefficient de vétusté puisqu’elle a réglé à ses assurés la somme de 5.030,55 euros après avoir retenue la franchise de garantie de 125 euros. Ils ajoutent que la franchise figurant en page 30 de la police d’assurance est opposable aux réclamants selon l’article L112-6 du code des assurances et une jurisprudence constante.
Concernant les dommages listés ci-dessus devant donner lieu à indemnisation par la société EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT, le rapport d’expertise contradictoire amiable retient les dommages suivants :
Table de repas Crozatier rose craft, facture du 15/01/2011 pour 2.922 eurosCanapé Cuir Center facture du 05/10/2013 pour 6.904 eurosChaise blanche cuir facture du 15/01/2011 pour 180 €Assiette Guy Degrenne retenue par l’expert pour 4.5€Lampe de salon blanche laquée en porcelaine retenue par l’expert pour 300 euros
L’expert retient une valeur de remplacement à hauteur de 10.310,50 euros à laquelle il applique un coefficient de vétusté de 50%, soit un montant de 5.155,25 euros au titre des dommages.
Les consorts [G] ont été indemnisés par leur assureur à hauteur de 5.005,25 euros après application de la vétusté susvisée et de la franchise de 125 euros prévue dans leur contrat d’assurance.
Il s’induit de ces éléments que l’expert a exactement appliqué un coefficient de vétusté, de sorte que les consorts [G] ne peuvent raisonnablement revendiquer une indemnisation à hauteur de la valeur à neuf, l’indemnité ne devant pas excéder le préjudice subi par la victime.
Par conséquent, la société EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT et la compagnie d’assurance AXA France IARF seront condamnées solidairement à verser la somme de 5.030,25 à la compagnie d’assurance MAIF.
La société EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT et la compagnie d’assurance AXA France IARF seront condamnées solidairement à régler aux consorts [G] le seul montant de la franchise restée à charge, soit la somme de 125 euros.
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte que le point de départ des intérêts légaux est fixé au jour de la demande. Pour autant, le courrier du 30 août 2024 versé aux débats est un courrier de relance sans précision et ne vaut pas mise en demeure. Par conséquent, ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugementJ’ai hésité à les fixer au jour de l’assignation mais pas demandé.
, avec anatocisme.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT et la compagnie d’assurance AXA France IARD qui succombent à la présente instance, supporteront in solidum la charge des dépens et devront verser sous la même solidarité à [T] [G], [K] [G] née [Y] et la compagnie d’assurance MAIF la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, il convient de la rappeler.
Sur la distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE non écrites comme étant abusives les clauses limitant l’indemnisation des préjudices à hauteur de 45 euros par objet, présentes au sein du devis contrat n°45816 du 29/11/2023, du devis contrat n°45817 du 12/02/2024, des conditions générales de vente y afférentes et de la lettre de voiture n°15867 du 23/01/2024,
CONDAMNE solidairement la société EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT et la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 5.030,25 euros ;
CONDAMNE solidairement la société EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT et la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser à [T] [G] et [K] [G] née [Y] la somme de 125 euros ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT et la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser à [T] [G], [K] [G] née [Y] et la compagnie d’assurance MAIF la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société EURL A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENT et la compagnie d’assurance AXA France IARD aux dépens de l’instance ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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