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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 sept. 2024, n° 24/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00846 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKKO
AFFAIRE : [O] [X] épouse [L], SCI DE LA MI-CAREME C/ [B] [G] épouse [X], [S] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [O] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocats au barreau de LYON
SCI DE LA MI-CAREME,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [B] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [S] [X],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Frédéric HORDOT (Barreau de St Etienne), Expédition
Maître Jérôme LETANG – 772, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Après y avoir été autorisées par ordonnance rendue sur requête le 2 mai 2024, [O] [X] épouse [L] et la société de la Mi-Carême SCI ont fait assigner les 6 et 7 mai 2024 en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon pour l’audience du 13 mai 2024 [B] [G] épouse [X] et [S] [X] pour voir ordonner l’annulation de l’enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Lyon des statuts modifiés de la société de la Mi-Carême faisant figurer [S] [X] parmi ses associés et autoriser [O] [L] et la société de la Mi-Carême à solliciter du greffe du tribunal de commerce de Lyon l’annulation de l’enregistrement des statuts illicitement modifiés de la société de la Mi-Carême dans l’attente de l’issue de l’instance engagée au fond, voir annuler l’enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Lyon du procès-verbal d’assemblée générale de la société de la Mi-Carême du 3 avril 2024 et autoriser [O] [L] et la société de la Mi-Carême à solliciter du greffe du tribunal de commerce de Lyon l’annulation de la mention relative à cette assemblée générale, ordonner l’annulation de l’enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Lyon du procès-verbal d’assemblée générale de la société de la Mi-Carême du 5 avril 2024 et autoriser [O] [L] et la société de la Mi-Carême à solliciter l’annulation par le greffe du tribunal de commerce de Lyon de l’enregistrement de la révocation de madame [L] de ses fonctions de cogérante de la société de la Mi-Carême en vue du rétablissement de la situation antérieure dans l’attente de l’issue définitive de l’instance engagée au fond devant le tribunal judiciaire de Lyon, ordonner l’annulation de l’enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Lyon d'[S] [X] en qualité de cogérant de la société de la Mi-Carême et autoriser [O] [L] et la société de la Mi-Carême à solliciter du greffe du tribunal de commerce de Lyon l’annulation de la mention indiquant qu'[S] [X] est cogérant de la société, condamner solidairement [B] [X] et [S] [X] à payer à [O] [L] et à la société de la Mi-Carême la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles.
[J] [X], décédé le [Date décès 4] 2024, exerçait la profession d’assureur conseil à [Localité 9], il était marié avec [B] [X], et de leur union sont nés trois enfants, [U] [X] décédé en 2016, [S] [X] et [O] [X] épouse [L]. [J] [X] et son épouse ont constitué un patrimoine immobilier détenu notamment par deux sociétés familiales, la société de la Mi-Carême SCI dont le siège est situé à [Adresse 5], et la société Immobilière Saint-Georges SARL. Ces deux sociétés sont propriétaires de divers biens immobiliers de rapport. À la suite de deux donations partage effectuées par les parents [X] au profit de leurs enfants les 14 juin 1999 et 16 juin 2020, le capital des deux sociétés est réparti entre les parents et leurs deux enfants survivants. Au mois d’avril 2018 [O] [X] est devenue co-gérante des deux sociétés à la demande de sa mère qui souhaitait lui transmettre la charge de la gestion des deux sociétés, dont elle-même était gérante. Une grave mésentente s’est instaurée ultérieurement entre [O] [L] et sa mère [B] [X]. La mère a fait diligenter par assignation du 1er juillet 2022 une instance en révocation des deux donations-partage consenties à sa fille devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le Président du tribunal de commerce de Lyon a rejeté les demandes de [B] [X] de voir séquestrer les droits indivis de [O] [L] dans la société Immobilière Saint-Georges. En revanche le Président du tribunal judiciaire de Lyon a par ordonnance du 7 juillet 2022 ordonné le placement sous séquestre judiciaire de la nue-propriété des parts sociales de [O] [L] dans la société de la Mi-Carême. Par arrêt du 10 janvier 2024, la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lyon, et rendu un arrêt, dans l’instance opposant [O] [L] et la société de la Mi-Carême à [B] [X], affecté par des erreurs matérielles et des omissions de statuer, et confirme la décision qu’elle avait manifestement la volonté d’infirmer. L’instance en rectification d’erreur matérielle a été fixée à l’audience du 10 avril 2024, et l’arrêt rendu le 17 avril 2024. Entretemps [S] [X] et sa mère avaient pris les mesures nécessaires pour tenter de prendre le contrôle de la SCI et de sa gérance, en tenant une assemblée générale le 5 avril 2024 amenée à se prononcer sur la révocation des fonctions de cogérante de [O] [L] de la société de la Mi-Carême. Madame [B] [X] est sous l’emprise de son fils [S] et ils ont tenté de prendre de court la décision de la cour d’appel. [O] [X] est nue-propriétaire de la majorité des parts de la société de la Mi-Carême, dont ses parents ont l’usufruit. Les statuts prévoient que l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l’égard de la société, notamment pour toutes les décisions collectives ordinaires et extraordinaires. En l’espèce, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Lyon, investi des droits d’associé de madame [L], était majoritaire, et [S] et [B] [X] ont procédé à un coup de force pour évincer madame [L] de ses fonctions de cogérante de la société, alors qu’elle dispose de la majorité des droits de vote. Le 29 avril 2024, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats a transmis à madame [L] une convocation que [B] [X] lui avait adressée le 25 avril 2024 agissant au nom de la société de la Mi-Carême en vue de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le 6 mai 2024 devant statuer sur une augmentation de capital d’un montant de 16855,44 euros destinée à diluer la participation majoritaire de madame [L], ainsi que la nomination d'[S] [X] en qualité de cogérant. La cession des parts sociales intervenue entre [J] [X], [B] [X] et [S] [X] le 12 mars 2024 est inopposable à la société de la Mi-Carême. En effet, l’article 12 des statuts prévoit que la cession des parts à une personne étrangère à la société ne peut se faire qu’avec le consentement de la gérance, soit ici le consentement des deux gérantes [B] [X] et [O] [L], en application de l’article 1861 du Code Civil. Les parties se sont opposées lors des assemblées générales des 3 et 5 avril 2024 sur le point de savoir si le droit de vote devait être exercé en cas de démembrement de la propriété des parts sociales par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier. [S] [X] se disant représentant de [B] [X] soutenait qu’il appartenait aux usufruitiers, en l’occurrence ses parents et lui-même après cession des parts, alors que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats soutenait que ce droit appartenait au nu-propriétaire. L’article 1844 du Code Civil dispose que le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices. En l’espèce l’article 11 dont se prévalent [S] et [B] [X] suivant lequel l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l’égard de la société, notamment pour toutes les décisions collectives, doit être réputée non écrite par sa généralité. Le droit de vote appartient donc à la nue-propriétaire. Enfin les décisions prétendument votées au cours de l’assemblée générale du 6 mai 2024 sont nulles pour ces raisons et parce que [O] [L] n’y a pas été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception contrairement à l’article 26 des statuts.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [B] [X] et [S] [X] soutiennent que l’instance est interrompue du fait du décès de monsieur [J] [X], que les demandes sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, sollicitent leur rejet et la condamnation de madame [L] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
[J] [X] est décédé le [Date décès 4] 2024, ce qui a pour effet d’interrompre la procédure jusqu’à l’appel en cause des héritiers. [O] [L] prétend agir en qualité de représentante de la société de la Mi-Carême, ce pour quoi seule [B] [X] a qualité du fait de ses fonctions de gérante, dont [O] [X] a été révoquée par assemblée générale ordinaire du 5 avril 2024. L’annulation des délibérations de l’assemblée des actionnaires d’une société n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ainsi que l’annulation des enregistrements au tribunal de commerce, d’autant plus que le tribunal judiciaire est déjà saisi au fond de la difficulté. Les décisions des consorts [X] ont eu pour but de sauvegarder l’intérêt de la société de la Mi-Carême en s’opposant à la décision unilatérale de [O] [X] de vendre les immeubles.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [O] [L] et la société de la Mi-Carême indiquent que, lors de la délivrance des assignations aux défendeurs, [J] [X] était déjà décédé et qu’il n’a donc jamais été partie à la présente instance, qui donc n’est pas interrompue par son décès. C’est abusivement que Madame [L] a été révoquée de ses fonctions de cogérante et elle est en tout état de cause recevable pour exercer l’action oblique de l’article 1341-1-1 du Code Civil. [B] [X] est incapable de gérer seule la société de la Mi-Carême. Elle a ainsi adopté une attitude d’obstruction à l’égard de l’administrateur provisoire Maître [D] dont elle avait cependant sollicité la désignation pour la gestion de la société de la Mi-Carême, ce qui a conduit à mettre fin à la mesure le 23 octobre 2023, compte tenu de sa rétention des pièces comptables de la société. La gestion de la société est toujours chaotique [S] [X] tente de s’approprier de l’argent de la société. Les mesures demandées constituent des mesures conservatoires de nature à mettre fin à un trouble manifestement illicite.
SUR CE
L’instance n’a pas été interrompue dès lors que monsieur [J] [X] était déjà décédé lors de la tentative de remise de l’assignation et que dès lors il n’y a jamais été partie.
L’article 1861 du Code Civil dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés, et que les statuts peuvent convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent, ou qu’il peut être accordé par les gérants, qu’ils peuvent dispenser d’agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux, que sauf disposition contraire des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. En l’espèce l’article 12 des statuts de la société de la Mi-Carême relatifs aux mutations entre vifs prévoient que les parts “ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la gérance”. Cette stipulation générale ne constitue pas une disposition contraire à la réalisation de cession librement consenties à des ascendants ou descendants du cédant. Il en résulte que [J] et [B] [X] ont pu librement céder des parts à leur fils [S] [X] le 12 mars 2024, sans que sa soeur [O] [L] doive nécessairement y consentir et que la modification des statuts en conséquence le 3 avril 2024 et son dépôt au greffe du tribunal de commerce le 6 juin 2024 n’obéissent pas à un formalisme particulier.
L’article 1844 du Code Civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, et que, si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives, que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, qui toutefois peut convenir avec l’usufruitier que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. L’article 11 des statuts de la société de la Mi-Carême prévoit que l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l’égard de la société, notamment pour toutes les décisions collectives. Il ne peut en être déduit que la validité de la représentation du nu-propriétaire par l’usufruitier dans les cas où les deux en sont d’accord.
L’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2024 s’est tenue en présence de monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Lyon représentant [O] [L] dont les parts avaient été séquestrées par ordonnance du 7 juillet 2023. Cette assemblée générale avait pour objet la révocation du mandat de co-gérante de [O] [L] et ce résultat a été retenu et a fait l’objet d’un enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Lyon, puisque l’extrait Kbis produit à jour au 26 juin 2024 ne mentionne pas [O] [L] [X] comme co-gérante. Or le calcul des droits porté au procès-verbal est inexact puisque le droit de vote appartient à [O] [L] en sa qualité de nu-propriétaire pour 1293 parts, soit davantage que les 1292 parts réunies par la nue-propriété de ses parents et de son frère. Cet enregistrement doit être annulé, en ce qu’il cause un trouble manifestement illicite à madame [L] qui ne peut plus représenter à l’égard des tiers la société de la Mi-Carême et que la mesure prise vise à rendre inopposable aux tiers la décision litigieuse du 5 avril 2024. Le maintien de madame [L] en qualité de gérante rend sa représentation valable de la société de la Mi-Carême.
Doivent également être annulés les enregistrements au greffe du tribunal de commerce de Lyon des bénéficiaires effectifs des droits de vote soit 50,01% pour [B] [X] et 49,94% pour [J] [X], ainsi que la déclaration relative aux bénéficiaires effectifs d’une société aux mêmes fins en date du 11 avril 2024, qui constituent un trouble manifestement illicite à [O] [L].
Madame [L] produit également une convocation adressée à monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Lyon en date du 18 avril 2024 pour une assemblée générale fixée au 6 mai 2024 avec pour objet l’augmentation du capital social et la nomination d’un nouveau co-gérant en la personne d'[S] [X]. Or à cette date monsieur le Bâtonnier n’était plus le représentant de madame [L] puisque par arrêt du 17 avril 2024 la cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon qui avait ordonné le séquestre des droits d’associé de madame [L]. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mai 2024 n’est pas produit ni l’éventuel enregistrement de sa décision au registre du commerce de Lyon. La demande est donc rejetée dès lors que l’existence de l’enregistrement de cette décision n’est pas produite, et qu’elle ne figure pas au Kbis de la société fourni à jour au 26 juin 2024.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer à [O] [L] et à la société de la Mi-Carême la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DISONS que l’instance n’est pas interrompue, qui n’a jamais pu concerner monsieur [J] [X] décédé le [Date décès 4] 2024.
DISONS que [O] [L] est recevable à agir en qualité de représentante de la société de la Mi-Carême.
ORDONNONS l’annulation de l’enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Lyon de :
— la mention au Kbis de la révocation de [O] [X] épouse [L] de sa qualité de co-gérante de la société de la Mi-Carême SCI ;
— la mention au registre des bénéficiaires effectifs suivant laquelle [B] [G] épouse [X] détient 50,01% des droits de vote de la société de la Mi-Carême SCI et [J] [X] en détient 49,94% ;
— la mention de cette même déclaration au cerfa n°16062 02 en date du 11 avril 2024.
REJETONS les autres demandes d’annulation d’enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Lyon.
CONDAMNONS solidairement aux dépens [B] [X] et [S] [X].
CONDAMNONS solidairement [B] [X] et [S] [X] à payer à [O] [L] et à la société de la Mi-Carême la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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