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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SA [ 1 ] c/ CPAM CHARENTE |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 13 Avril 2026
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FZDE
88L
Affaire :
Société SA [1]
C/
CPAM CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
Société SA [1]
CPAM CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Philippe GALVAN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
Société SA [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, du Cabinet ONELAW, avocat au barreau de LYON
demanderesse, absente
ET :
CPAM CHARENTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
défenderesse, représentée par Mme [T] [K], dûment mandatée
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [E], salarié de la SA [1] (l’employeur) a été embauché en qualité de joueur de rugby en contrat à durée déterminée.
Il a été victime d’un accident du travail le 14 avril 2023, le certificat médical initial du Dr [W] indiquant : « traumatisme de l’épaule gauche [2] ? ». La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 18 avril 2023 indique : « joue un match de rugby et se blesse sur un plaquage. Traumatisme de l’épaule gauche … IRM…[2] ? ».
Le 9 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente a notifié à l’employeur l’accord de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle. La date de la consolidation a été fixée au 17 octobre 2023 selon certificat médical final du médecin traitant faisant état d’une chirurgie d’une SLAP, lésion épaule gauche- Séquelles à évaluer par expertise ».
Une notification attributive de rente est intervenue le 2 janvier 2024 fixant un taux d’IPP de 12 % pour « des séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule G chez un gaucher ».
L’employeur a exercé un recours le 27 février 2024 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) pour contester le taux d’IPP. La décision confirmative du taux d’IPP de 12 % par la [3] est intervenue le 2 mai 2024.
Par requête du 2 juillet 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême de la contestation du taux.
Par ordonnance du 13 février 2025, le tribunal judiciaire, pôle social, a ordonné la désignation d’un médecin consultant en la personne du Dr [R] [V] afin de réaliser une consultation sur pièces en vue de parfaire l’information du tribunal sur les aspects médicaux du dossier en application des dispositions de l’article R. 142–16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant a rendu son rapport et les parties en ont été destinataires en même temps que la convocation à l’audience du 3 octobre 2025.
Après renvois contradictoires, à l’audience du 13 février 2026, le conseil de l’employeur, non dispensé de comparution, a indiqué dans ses écritures qu’il sollicitait la fixation d’un taux de 8 % conformément aux conclusions de son médecin de recours. Il fait valoir que l’analyse du médecin consultant est critiquable car elle ne tient pas compte de la reprise de l’activité professionnelle de l’assuré, rugbyman professionnel. Il souligne que son médecin de recours a indiqué qu’il n’avait non plus tenu compte de ce que l’assuré ne présente aucune amyotrophie et a repris son activité professionnelle quatre mois après l’accident.
La CPAM de la Charente représentée à l’audience a sollicité la confirmation de la décision de la CPAM du 2 janvier 2024 et de déclarer ce taux de 12 % opposable à l’employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Les recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire sont précédés d’un recours administratif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018). Le délai de saisine de la commission est de deux mois à dater de la notification de la décision contre laquelle l’assuré social entend former une réclamation.
La procédure devant le tribunal judiciaire est réglementée par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale, dont il résulte que le demandeur saisit le tribunal par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée (article R. 142-10-1, al. 1er du code de la sécurité sociale) dans le délai de deux mois à partir de la date de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, il convient de constater que l’employeur a régulièrement saisi la Commission médicale de recours amiable de la Charente le 27 février 2024 de la décision de la Caisse du 2 janvier 2024 et saisi le tribunal de céans par requête du 2 juillet 2024 de la décision de la [3] du 2 mai 2024.
Il conviendra dans ces conditions de déclarer le recours de l’employeur recevable.
Sur la demande de minoration du taux
L’article L. 434–2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminée, d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de rappeler que la consultation médicale est une mesure d’instruction qui ne lie pas le juge.
Le cadre médico-légal de la sécurité sociale impose un raisonnement singulier visant l’évaluation du taux d’IPP en lien avec les séquelles de la MP ou AT constatées à la date de la consolidation dont seul le médecin conseil de la sécurité sociale a compétence pour les nommer. L’évaluation s’inscrit aussi à la suite du jeu de la présomption légale sur l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident et donc des séquelles.
Il sera utilement rappelé que les séquelles ainsi médicalement constatées ne donneront lieu pour l’assuré qu’à une indemnisation forfaitaire de son préjudice. Le barème de la sécurité sociale, toutefois, comme il est exposé dans son préambule, laisse place à la prise en compte des antécédents médicaux et des pathologies qui évoluent pour leur propre compte et permet une variation du taux proposé.
En l’espèce, compte tenu de la décision attributive de rente du 2 janvier 2024 et de la description des séquelles par le médecin conseil, il convient d’apprécier l’application du guide barème relatif aux mouvements de l’épaule d’un membre dominant du chapitre 1.1.2 du guide barème. Le guide barème prévoit pour les atteintes des fonctions articulaires de l’épaule du membre dominant s’agissant de limitation légère de tous les mouvements un taux compris entre 10 à 15 %.
Il convient de relever du rapport du médecin consultant que dans le cadre de la consultation auprès du médecin praticien conseil de l’assurance maladie le 6 décembre 2023, il est noté « une absence d’état antérieur – à titre de doléances : douleurs quotidiennes de l’épaule gauche à l’élévation et à la rotation interne ». Le rapport du médecin consultant reprend l’ensemble des mesures et des constatations cliniques effectuées par le médecin conseil de la CPAM. Il relève un état antérieur au niveau de l’épaule droite.
Concernant les observations du médecin de recours de l’employeur le rapport du médecin consultant indique : « la transcription d’examen clinique du médecin conseil retrouve des déficits d’amplitude articulaire de 20° par rapport au côté opposé en abduction et en antépulsion. De quelques degrés en rotation externe interne et rétropulsion. L’abduction étant symétrique. Il n’existe pas d’amyotrophie. (…) L’assuré a pu reprendre l’entraînement et la compétition pour la saison 2023 2024. (…) ».
Concernant l’application du guide barème le médecin consultant indique que le médecin de recours de l’employeur énonce une baisse de 20° des limitations sans tenir compte du fait que le comparatif à l’épaule controlatérale n’est pas possible en présence d’un état séquellaire de l’épaule droite sans rapport avec l’accident de travail du 14 avril 2023. Il conclut à la confirmation de l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Il convient de rappeler que l’employeur se prévaut à tort pour la minoration du taux de l’absence d’amyotrophie du biceps qui ne figure pas pour l’assuré au titre des séquelles indemnisables.
De manière identique, il convient de constater que la reprise de l’activité professionnelle de l’assuré dont se prévaut l’employeur est étrangère à l’évaluation des séquelles en lien avec l’accident du travail du 14 avril 2023, aucune décision d’invalidité n’ayant été prise dans cette espèce. Il sera en effet utilement rappelé que le tribunal peut en effet en tenir compte pour une majoration éventuelle du taux avec l’attribution d’un coefficient professionnel. Or, tel n’est pas le cas de l’espèce.
Il convient de rappeler que l’absence d’impact sur l’adduction est habituelle dans le cadre de l’appréciation des atteintes aux mouvements de l’épaule et ne peut suffire à lui seul pour minorer le taux du barème. Il convient de constater à la lecture attentive des mesures de l’ensembles des autres mouvements principaux de l’épaule de l’assuré qu’il s’agit d’une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche dominante.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la fixation du taux d’IPP à 12 % soit le taux moyen de la fourchette définie par le barème en l’absence d’état antérieur documenté et alors même que le comparatif avec le membre droit n’est pas pertinent est une juste application du guide barème de la sécurité sociale.
En conséquence, il conviendra de déclarer opposable à l’employeur, le taux de 12 %.
Sur les autres demandes
L’employeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens sauf en ce qui concerne les frais de consultation qui seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il conviendra de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare le recours de la SA [1] recevable ;
Déboute la SA [1] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de l’accident du travail de [Y] [E] du 14 avril 2023 ;
Déclare opposable à la SA [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à [Y] [E] à compter du 18 octobre 2023 « pour des séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule G chez un gaucher » ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SA [1] aux dépens ;
Ordonne à la Caisse nationale d’assurance maladie de prendre en charge les frais de consultation médicale sur pièces sur le fondement de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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