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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 23/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00654 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDRB
N° Minute :
AFFAIRE :
[9]
C/
[N] [V]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[9] et à
[N] [V]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [1]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 08 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Madame [K] [I], selon pouvoir en date du 30 septembre 2025 de Monsieur [G] [Z], Sous Directeur de la [3], venant aux droits des [4] à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 08 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par recours réceptionné au greffe le 11 août 2023, Monsieur [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d’une opposition numéro CT23007 signifiée par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet d’un montant de 155.149,37 euros, coût de l’acte et émolument inclus.
Il conteste l’assiette retenue pour établir ses cotisations sociales. Il indique qu’il avait opté pour un calcul des cotisations sur une assiette annuelle en vue des cotisations sociales émises en 2022 sur les revenus 2021 mais qu’il n’entendait pas exercer cette option pour les cotisations dues au titre de l’année 2021 sur les revenus 2020. Or, la [8] aurait appliqué selon lui la déclaration d’option aux revenus 2020 pour les cotisations payables en 2021. Même à supposer que Monsieur [V] ait pu commettre une confusion entre les revenus 2021 et cotisations 2021, cela constituerait selon lui une erreur de sa part qui ne saurait créé un droit pour la [8].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 octobre 2025, et a défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [2], représentée par une de ses salariées, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours pour autorité de la chose décidée et, à titre secondaire valider la contrainte pour un montant de 154.456,29 euros. Elle sollicite aussi de condamner Monsieur [V] aux dépens, au paiement des frais de notification et à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [8] fait notamment valoir que Monsieur [V] a saisi la commission de recours amiable le 29 novembre 2021 pour obtenir le calcul de ses cotisations personnelles pour l’année 2021 au motif que sa demande d’option de calcul des cotisations sur une base annuelle était effective à compter du 1er janvier 2022, la dite commission ayant rejeté son recours le 1er septembre 2022. Elle indique que Monsieur [V] n’a pas contesté la décision de la commission en justice dans le délai de deux mois prévus par les textes applicables et que celle-ci a donc acquis l’autorité de la chose décidée.
Monsieur [V], représenté par son conseil, demande que sa contrainte soit déclarée recevable. Il sollicite en outre l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte notamment en raison de leurs imprécisions quant à la connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. A titre subsidiaire, il conteste le montant des cotisations appelées notamment en raison d ‘une erreur quant à l’option retenue et de sa situation financière. Il sollicite en outre la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il est de principe que, lorsque le recours contre le recouvrement de cotisations a été rejeté par la commission de recours amiable, il appartient au justiciable de saisir la juridiction compétente dans le délai ouvert par la notification de cette décision et qu’à défaut d’exercice de ce recours par l’intéressé, la créance de la [5] acquière un caractère définitif.
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] a saisi la commission de recours amiable le 29 novembre 2021 aux fins d’obtenir le recalcul de ses cotisations personnelles pour l’année 2021 au motif que sa demande d’option de calcul des cotisations sur une assiette annuelle n’était effective qu’à compter du 1er janvier 2022.
Il n’est pas davantage contesté que la commission de recours amiable a rejeté son recours par décision en date du 1er février 2022 et que Monsieur [V] n’a pas contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans le délai de 2 mois.
Il s’ensuit que ses demandes visant à contester le bien-fondé des sommes sollicitées par la [8] sont irrecevables, la créance ayant acquis un caractère définitif.
En revanche, ses demandes visant à contester la régularité de la mise en demeure et de la contrainte sont recevables, celles-ci n’ayant pas de lien avec le bien-fondé de sa créance.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Il est de principe que la contrainte doit être motivée de façon à permettre au débiteur de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Il est constant que la charge de la preuve du caractère non fondé de la contrainte ou du caractère erroné des sommes dont le paiement est demandé pèse sur la partie ayant formé opposition à la contrainte.
Monsieur [V] reproche à la [8] des inexactitudes et des irrégularités affectant la mise en demeure et la contrainte.
Or, il ne présente pas d’éléments de nature à démontrer que les contenus de la mise en demeure et de la contrainte ne l’ont pas mis en mesure de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Ses demandes seront donc rejetées.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [V] concernant la contrainte n° CT 23 007 en ce qu’elle vise à contester le bien-fondé de la créance de Monsieur [V] envers la [8] ;
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [V] visant à contester la régularité de la mise en demeure et de la contrainte ;
DIT que la contrainte CT 23 007 signifiée est validée pour la somme de 154.456,29 euros (cent cinquante-quatre mille quatre cent cinquante-six euros et vingt-neuf centimes) en principal ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [V] au paiement de cette somme ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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