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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00777 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNRN
JUGEMENT
DU : 27 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
DEFENDEUR(S) :
[Z] [B]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 09 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat accepté le 19 avril 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à Monsieur [Z] [B] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes, modèle classe GLA, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 40 890 euros sur une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 597,70 euros.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après une mise en demeure en date du 7 septembre 2024 restée sans effet, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 signifié par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 2 octobre 2024,à titre subsidiaire, fixer la déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,en tout état de cause,
enjoindre Monsieur [Z] [B] de restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) le véhicule de marque Mercedes de type GLA, immatriculé Fx-246-ME, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;autoriser la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Mercedes de type GLA, immatriculé Fx-246-ME, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;condamner Monsieur [Z] [B] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) la somme de 52 904,29 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;condamner Monsieur [Z] [B] à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 janvier 2026, la demanderesse, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [Z] [B], régulièrement assigné à l’étude de commissaire de justice, a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [Z] [B] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 15 juin 2024.
La demande de la banque en date du 30 septembre 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-40 du Code de la consommation dispose :
« En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D. 312-18 de ce même code dispose :
« En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
Aux termes de l’article L. 312-38 de ce même code, “aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.”
Au soutien de sa demande la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) verse :
le contrat de location,la fiche de dialogue accompagnée d’éléments de solvabilité,le tableau d’amortissement,la fiche d’informations précontractuelles,la notice d’assurance, l’attestation de livraison accompagnée de la facture du véhicule,l’historique de compte,le décompte de la créance, la mise en demeure du 7 septembre 2024, dont l’accusé de réception porte la mention ‘pli avisé non réclamé') et la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme du 2 octobre 2024, dont l’accusé de réception porte la mention ‘pli avisé non réclamé'.
Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité que l’indemnité de résiliation est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
La banque sollicite une somme totale de 52 904,29 euros correspondant aux loyers échus impayés et à l’indemnité de résiliation, outre 12 euros de frais engagés et 1 676,92 euros au titre des intérêts de retard.
Si Monsieur [Z] [B] a cessé de régler les loyers à compter du mois de juin 2024, et n’a pas restitué le véhicule en fin de contrat, l’indemnité de résiliation devra être ramenée en hors taxes tel que le prévoient les dispositions légales et réglementaires soit :
— la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat : 21 000 euros HT
— la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus : 19 672,57 euros HT
Il convient également de soustraire du montant réclamé les frais engagés de 12 euros non justifiés dans leur matérialité.
En conséquence, Monsieur [Z] [B] sera condamné à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) la somme totale de 40 672,57 euros (21 000 + 19 672,57) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de condamnation à restituer le véhicule avec astreinte
Au vu des dispositions contractuelles la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [Z] [B] à restituer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, compte tenu du fait que l’usage du véhicule par Monsieur [Z] [B] en réduit sa valeur.
En conséquence, Monsieur [Z] [B] sera condamné à restituer le véhicule marque Mercedes, modèle classe GLA, immatriculé [Immatriculation 1], avec ses clés et ses documents administratifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’autorisation d’appréhender le véhicule
Cette mesure d’exécution forcée régie par les articles L.222-1 et les articles R.222-1 à R.222-10 du Code des procédures civiles d’exécution étant de la compétence exclusive du juge de l’exécution, il convient de la rejeter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [Z] [B] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Z] [B], partie perdante, sera également condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) recevable, régulière et bien fondée.
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) la somme totale de 40 672,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024.
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à restituer le véhicule de marque Mercedes, modèle classe GLA, immatriculé [Immatriculation 1], avec ses clés et ses documents administratifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) de sa demande d’appréhension du véhicule de marque Mercedes, modèle classe GLA, immatriculé [Immatriculation 1].
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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