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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00228 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMXV
N° Minute :
AFFAIRE :
[S] [W] [W]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[S] [W] [W]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non Comparant
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis Service Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [X], selon pouvoir en date du29 octobre 2024 de Monsieur [M] [R], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [5] à compter du 1er avril 2010
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 07 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 février 2024 et reçue au greffe le 11 mars 2023, Monsieur [S] [W] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d’un recours à l’encontre de la mise en demeure référencée MD24002 établie le 8 février 2024 pour un montant de 3115,91 € et la mise en demeure référencée MD24001 établie le 8 février 2024 pour un montant de 8769,99 € notifiées le 27 octobre 2023 et émise par la [7] ([6]) au titre de prestations familiales perçues à tort pour la période du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022.
Ces dettes ont été préalablement contestées par courrier en date du 19 février 2024 devant la commission de recours amiable qui a rendu sa décision par courrier notifié à Monsieur [S] [W] [W] en date du 21 mai 2024 aux termes desquels une remise partielle de dette a été accordée à hauteur de la somme de 5663,20 €.
Monsieur [S] [W] [W] a formé son recours au motif qu’il n’est pas en capacité de payer ses dettes, ne percevant aucun revenu à part les allocations familiales.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 7 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception reçu à l’audience de renvoi du 7 novembre 2024, Monsieur [S] [W] [W] n’a pas comparu.
La [6] a sollicité un jugement au fond.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], représentée par une de ses salariés, demande au tribunal de :
À titre principal :
déclarer nulle la requête de Monsieur [S] [W] [W] ;
À titre subsidiaire :
déclarer irrecevable la requête de Monsieur [S] [W] [W] ;
À titre infiniment subsidiaire :
débouter Monsieur [S] [W] [W] de ses demandes ;confirmer la mise en demeure d’un montant initial de 3115,81 € du 8 février 2024 ;confirmer la mise en demeure d’un montant initial de 8769,81 € du 8 février 2024 ;condamner Monsieur [S] [W] [W] à lui payer la somme de 5291,33 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la requête est nulle au motif qu’elle ne comporte pas la signature de Monsieur [S] [W] [W].
Elle soutient que à titre subsidiaire le recours de Monsieur [S] [W] [W] est irrecevable au motif que celui-ci a été introduit avant que la commission de recours amiable n’ait rendu sa décision.
Sur le fond, elle prétend à titre très subsidiaire que Monsieur [S] [W] [W] a déjà bénéficié d’une remise de dette dans le cadre de son recours amiable à hauteur de la somme de 5663,32€, et qu’il s’est vu octroyer des délais de paiement selon un plan établi à cet effet en date du 24 avril 2024, de sorte que la demande de remise de dette et d’échéancier constitue une reconnaissance de l’existence de sa dette par Monsieur [S] [W] [W], qui d’ailleurs ne la conteste pas.
Elle ajoute que le tribunal n’est pas compétent pour remettre en cause le refus de la caisse d’accorder une remise de dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Sur l’absence de capacité à agir de Monsieur [S] [W] [W]
Aux termes de l’article 57 du code de procédure civile : « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. ».
En l’espèce, la requête de Monsieur [S] [W] [W] comporte en bas de page sa signature dactylographiée.
La requête n’encourt donc pas la nullité.
En conséquence, la requête est donc recevable de ce chef.
Sur l’absence de recours préalable obligatoire au moment de la saisine du tribunal
Aux termes de l’article R.751-143-1 du code rural et de la pêche maritime : « les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 7° de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale et celles d’ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 du code de la sécurité sociale, sont soumises, dans le délai prévu à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, à l’obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [W] [W] a formé un recours devant la commission de recours amiable par courrier en date du 19 février 2024 et que celle-ci a rendu sa décision qu’elle a notifiée à Monsieur [S] [W] [W] par courrier en date du 21 mai 2024.
Ainsi, à la date où le tribunal statue, la commission de recours amiable a été saisie et a rendu une décision explicite de remise partielle de dette.
Il en résulte que le recours contentieux de Monsieur [S] [W] [W] en date du 21 février 2024, nonobstant l’absence de décision rendue par la commission de recours amiable au moment de la saisine du tribunal, est recevable dès lors que celle-ci est intervenue avant que le tribunal n’ait statué sur le recours contentieux de Monsieur [S] [W] [W].
La requête est donc recevable de ce chef.
***
En conséquence, le recours de Monsieur [S] [W] [W] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, Monsieur [S] [W] [W] n’a pas comparu et n’a donc évoqué aucun moyen au soutien notamment d’une demande de remise de dette, ni de pièces justificatives d’une situation de précarité.
Au vu des explications écrites et pièces produites par la [6], du calcul opéré, l’indu ramené à la somme de 5291,33 € par la commission de recours amiable est bien fondé.
En conséquence, Monsieur [S] [W] [W] sera condamné à payer à la [6] la somme de 5291,33 € au titre de prestations familiales perçues à tort pour la période du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [W] [W], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DIT que la mise en demeure référencée MD24002 établie le 8 février 2024 pour un montant de 3115,91 € et la mise en demeure référencée MD24001 établie le 8 février 2024 pour un montant de 8769,99 € sont validées ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] [W] à payer à la [7] la somme ramenée à 5291,33 € au titre de prestations familiales perçues à tort pour la période du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022 suite à la remise partielle de dette accordée par la commission de recours amiable ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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