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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 févr. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVOP
==============
Ordonnance
du 02 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVOP
==============
[W] [O] [J],
[B] [K]
C/
[D] [F] [P]
MI : 26/00023
Copie exécutoire délivrée
à
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
02 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [O] [J]
né le 11 Février 1990 à CHARTRES, demeurant 2 bis, rue du feu lieudit les bretonnières – 28500 SAULNIERES
Madame [B] [K]
née le 12 Novembre 1996 à PONTOISE, demeurant 2 bis, rue du feu lieudit les bretonnières – 28500 SAULNIÈRES
représentés par Me Magali VERTEL, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [F] [P]
né le 18 Mai 1991 à DREUX (28100), domicilié : chez , 2 rue de bretagne – 28100 DREUX
représenté par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant permis de construire, délivré le 16 février 2016, M. [D] [P] a fait construire un bien immobilier à usage d’habitation, sis 2 bis rue du Feu à Saulnières (28500). Pour ce faire, il a mandaté la société Inter Creation, assurée auprès de la société MIC Insurance Company.
Le 4 juin 2019, la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux a été déposée.
Par acte authentique du 9 juillet 2020, Mme [B] [K] et M. [W] [J] ont fait l’acquisition, auprès de M. [P], de cette maison d’habitation.
L’acte de vente faisait notamment mention (page 12) de la déclaration du vendeur d’avoir aménagé le préau en salon avec pose d’une baie vitrée, sans avoir obtenu d’autorisation administrative préalable.
Par lettre recommandée du 24 août 2022, les acquéreurs, soutenant l’existence de dégradation sur le crépi de la façade de la maison et de nombreuses fissures, ont mis en demeure la société Inter Creation d’exécuter les travaux au titre de la garantie décennale.
Le 22 février 2023, Mme [K] et M. [J], faisant valoir un manque d’étanchéité des terrasses de la maison, ont fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, les acquéreurs ont fait assigner la société Inter Creation et la société MIC Insurance Company afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V].
Le 5 août 2024, le rapport d’expertise judiciaire définitif a été rendu par M. [V], lequel a conclu que les désordres consécutifs à l’absence d’étanchéité étaient imputables au vendeur, M. [P].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Mme [K] et M. [J] ont fait assigner M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
A l’audience du 5 janvier 2026, Mme [K] et M. [J], représentés, sollicitent du juge des référés la désignation de M. [V], en qualité d’expert judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En outre, ils souhaitent que leurs demandes soient jugées recevables et bien fondées et que leur action soit jugée comme n’étant pas prescrite. Enfin, ils sollicitent la condamnation de M. [P] à leur payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur leur indemnisation définitive ainsi qu’à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [P], représenté, sollicite du juge des référés, à titre principal de :
— « Juger irrecevable l’action engagée par Mme [K] et M. [J] à son encontre pour défaut d’intérêt et de droit à agir,
— Juger prescrite l’action engagée par Mme [K] et M. [J] à son encontre,
— En conséquence, juger irrecevable l’assignation pour cause de prescription délivrée par Mme [K] et M. [J] à son encontre. »
A titre subsidiaire, M. [P] conclut au débouté de Mme [K] et M. [J] de l’intégralité de leurs demandes. Dans le cas ou l’expertise judiciaire serait ordonnée, il sollicite que la consignation soit mise à la charge des demandeurs.
Enfin, en tout état de cause, M. [P] sollicite la condamnation de Mme [K] et M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [P]
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur le défaut de droit d’agir
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse (Soc. 22 juin 1993, no 91-40.736 P).
En l’espèce, si le défendeur fait valoir que les acquéreurs ne bénéficient, en vertu de l’acte de vente, d’aucun recours contre les vendeurs, tant pour les vices apparents que les vices cachés, de sorte qu’ils ne disposent d’aucun droit ou intérêt à agir ; force est de constater que le moyen soulevé par M. [P] relève d’un examen du fond du litige et n’est pas constitutif d’une fin de non-recevoir.
Mme [K] et M. [J], en ce qu’ils ont acquis un bien immobilier, auprès de M. [P], et en ce qu’ils ont découvert la présence de désordres postérieurement à cette vente, ont tous deux qualité et intérêts à agir à l’encontre du vendeur afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
En conséquence, la demande de Mme [K] et M. [J] sera jugée recevable.
— Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 1648 du code civil, « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En l’espèce, si le défendeur fait valoir que l’action des requérants sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite, en ce que le délai de 2 ans est prescrit, conformément à l’article 1648 du code civil, depuis le 22 février 2025 ; il n’en demeure pas moins que M. [P] ne saurait se prévaloir de la prescription d’une action au fond à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors qu’il ne peut pas être considéré, avant les conclusions d’un expert judiciaire sur l’origine des désordres, que toute action au fond à son encontre serait à l’évidence vouée à l’échec.
Mme [K] et M. [J] seront dès lors déclarés recevables en leur action.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 5 août 2024 que l’expert a conclu, qu’à ce stade de ses diligences, « rien ne prouve que les désordres dénoncés trouvent leur origine » dans les travaux confiés à la société Inter Creation, lesquels ont été achevés, selon facture, autour du 18 mai 2016. L’expert considère, dès lors, que les désordres constatés trouvent leur origine dans l’absence d’étanchéité du salon aménagé dans un préau – travaux réalisés par M. [P] postérieurement aux travaux effectués par la société Inter Creation. Il conclut ainsi que les désordres sont imputables à M. [P].
Dès lors, au regard des désordres retenus par l’expert judiciaire, imputables aux travaux effectués par M. [P], non partie aux mesures d’expertise ; il est établi que seule une expertise judiciaire permettra d’effectuer contradictoirement toutes les constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, d’établir les causes des désordres, de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige et d’estimer le coût de la remise en état des malfaçons.
En conséquence, Mme [K] et M. [J] justifient d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
Sur la demande de paiement d’une somme provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Si les demandeurs sollicitent la condamnation de M. [P] à leur verser la somme provisionnelle de 5 000 euros au regard des désordres constatés par l’expert judiciaire ; force est de constater qu’ils ne versent aux débats aucune pièce permettant au Juge des référés d’apprécier le montant de leur demande et, qu’en outre, au regard de la mesure d’expertise judiciaire présentement ordonnée et du stade de la procédure, cette demande est prématurée.
Ainsi, leur demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens in solidum.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par M. [D] [P] ;
DECLARONS recevable les demandes formulées par Mme [B] [K] et M. [W] [J] ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [V] [R], expert près la cour d’appel de Versailles 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ, Port. : 06.08.80.78.93 (1959), Mèl : guichardjp28@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux, 2 bis rue du Feu à Saulnières (28500) ;
*Se faire remettre les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
*Décrire tous les désordres allégués par les requérants déjà constatés et ceux qui sont apparus après le rapport d’expertise, ainsi que les dommages ;
*Décrire les travaux réalisés par M. [D] [P], le vendeur du bien immobilier ;
*Rechercher les causes de ces malfaçons, si ces désordres relèvent d’un défaut de construction, de dire si les travaux de construction ont été réalisés dans les normes ;
*Interroger tout sachant ;
*Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices susceptibles d’être fixés au profit des requérants ;
*Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état ;
*En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leur frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ; lequel dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
*Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
*Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [B] [K] et M. [W] [J] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS la demande de paiement d’une somme provisionnelle formulée par Mme [B] [K] et M. [W] [J] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS in solidum Mme [B] [K] et M. [W] [J] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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