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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 oct. 2025, n° 22/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02023 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EVLO
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0612
N° RG 22/02023 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EVLO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] (IRLANDE)
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [I] [H]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Biasantonio CALVANO, avocat au barreau de COLMAR,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2022-1548 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 01 juillet 2025, en présence de [U] [D], auditeur de justice.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
le 10 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 17 décembre 2020, la SA BNP PERSONNAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, a consenti à Madame [I] [H] un crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 1 500 €.
Madame [I] [H] a cessé de payer les échéances du crédit.
Le 22 août 2022, la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PERSONNAL FINANCE a formé une requête en injonction de payer à l’encontre de Madame [I] [H].
Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-001145 en date du 27 septembre 2022, Madame [I] [H] a été condamnée à payer à la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED une somme de 1 589,66 en principal et 5,95 € au titre des frais accessoires.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [I] [H] le 2 novembre 2022.
Le 10 novembre 2022, Madame [I] [H] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe. Après remises, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet [Immatriculation 3].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED s’est référée oralement à ses dernières conclusions du 13 mai 2025 pour demander au tribunal de :
— Condamner Madame [I] [H] à lui payer une somme de 1 589,66 € au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux contractuel de 11,97 % l’an à compter de la mise en demeure du 9 mars 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec anatocisme,
— A titre subsidiaire si la juridiction considère que la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner Madame [I] [H] à lui payer une somme de 1 589,66 €,
— Condamner Madame [I] [H] aux dépens,
— Condamner Madame [I] [H] à lui payer une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande principale en paiement, elle fait valoir qu’elle est en droit d’agir à l’encontre de Madame [I] [H] en vertu d’une cession de créance régulièrement intervenue à son profit. Elle estime que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l’égard de la défenderesse.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat, elle fait valoir, au visa des articles 1224 à 1229 du Code civil, que Madame [I] [H] a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne remboursant pas les échéances du prêt.
*
A l’audience, Madame [I] [H] s’est référée oralement à ses dernières conclusions du 2 décembre 2024 pour demander au tribunal de déclarer la demande de la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED irrecevable.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir, au visa de l’article L. 741-3 du Code de la consommation, qu’elle a fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que par décision de la commission de surendettement, ses dettes ont été effacées.
Madame [I] [H] abandonne les autres moyens et prétentions qu’elle avait formulés dans ses conclusions précédentes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
*
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [I] [H] le 2 novembre 2022. Madame [I] [H] a formé opposition le 10 novembre 2022, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 741-2 du même code, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En application de l’article L. 741-3 du même code, les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.
*
En l’espèce, Madame [I] [H] produit à l’audience une lettre qu’elle a reçue de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Cette lettre datée du 6 avril 2023 indique en objet « Validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Dans le contenu de la lettre, la commission indique à [I] [H] qu’aucune contestation n’ayant été faite, l’effacement de ses dettes prend effet au 23 février 2023.
Il en résulte que Madame [I] [H] justifie qu’elle a fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant abouti à l’effacement total de ses dettes avec effet au 23 février 2023.
La créance dont le paiement est réclamé par la partie demanderesse étant antérieure à la décision de la commission de surendettement, elle est éteinte par ladite décision.
En conséquence, la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne peut plus réclamer le paiement de la créance litigieuse.
Contrairement à ce qui est soutenu par Madame [I] [H], la demande Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED n’est pas irrecevable mais mal fondée dès lors que la créance est éteinte par l’effet de la décision de la commission de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de débouter la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande principale en paiement au titre du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX04] ainsi que de sa demande subsidiaire en résolution judiciaire et en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX04].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner chaque partie à payer les dépens qu’elle a supportés.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Madame [I] [H] ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-001145 en date du 27 septembre 2022 et, statuant à nouveau ;
CONSTATE que Madame [I] [H] a fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant abouti à l’effacement total de ses dettes avec effet au 23 février 2023 ;
DEBOUTE la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX04] ;
DEBOUTE la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande en résolution judiciaire et en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX04] ;
CONDAMNE chaque partie à payer les dépens qu’elle a supportés ;
DEBOUTE la Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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