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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 21 mai 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 11] [Localité 1] [Adresse 12]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00456 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3V5
Copie + Copie Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS immatriculée au RCS sous le numéro 325 307 106
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
M. [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (GUINEE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [W] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 21 Mars 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 13], (Aisne), présidée par Margot MARTINS, juge placée, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d'[Localité 7] du 18 novembre 2024, assistée de Laurie BALDINI, Greffier;
Margot MARTINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Laurie BALDINI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2021, la SA COFIDIS a consenti à M. [U] [H] et Mme [W] [N], un regroupement de crédit n°002823A218U d’un montant de 18 600 euros remboursable en 96 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,95% l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à M. [U] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2023, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA COFIDIS par le biais de la société Synergie, a fait parvenir par lettre recommandée la notification de la déchéance du terme à Mme [N] en date du 29 juillet 2024.
Par décision du 12 septembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne a imposé des mesures à Mme [N] pour le remboursement de ses dettes, plan qui comprend la dette de la SA COFIDIS.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la SA COFIDIS a assigné M. [U] [H] et Mme [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il :
— constate la déchéance du terme et les condamne solidairement à lui payer la somme de 18 097,39 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire prononce la résolution du contrat n°002823A218U, les condamne solidairement à lui payer 18 600 euros au titre des restitutions avec les intérêts au taux contractuel et les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil :
— très subsidiairement, les condamner solidairement aux échéances impayées jusqu’au jugement, lui dire de reprendre le règlement des échéances ;
— en tout état de cause, les condamne in solidum aux dépens et à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue lors de l’audience du 21 mars 2025, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Mme [W] [N] a indiqué avoir bénéficié d’une procédure de surendettement dont elle produit les justificatifs. Elle précise faire des virements tous les mois.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle forclusion, nullité et déchéance du droits aux intérêts au regard du code de la consommation.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M.[H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi [Localité 10], il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Les actes de saisine de la juridiction, même annulés pour vice de forme, sont interruptives du délai de forclusion.
La première demande de la SA COFIDIS, introduite le 2 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, soit le 13 mars 2023, est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Sur la déchéance du terme
Il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 8], C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il convient de considérer que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, un délai de huit jours peut ne pas être un préavis d’une durée raisonnable et exposer le consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. 1re civ. 22 mars 2023 n° 21-16044).
En outre, dans sa recommandation n°21-01 publiée au BOCCRF du 17 mai 2021, la Commission des clauses abusives considère dans son point I.5.b que « les clauses qui prévoient la résolution du contrat en cas de comportement gravement fautif de l’emprunteur, en ce qu’elles ne précisent pas les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur, dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de placer celui-ci dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par les dispositions supplétives de l’article 1225 du code civil. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives. » La Commission des clauses abusives recommande par conséquent que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir la résolution du contrat en cas de comportement gravement fautif de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne verse pas aux débats une mise en demeure avant déchéance du terme adressée à Mme [N]. Dès lors, la déchéance du terme à son égard ne pourra pas être constatée.
En outre, concernant M. [H], la clause « résiliation par le prêteur » prévoit qu’en cas de mensualités impayées, le prêteur peut résilier le contrat après mise en demeure infructueuse. Elle n’indique ni le nombre d’échéances impayées, ni le montant impayé, ni le délai minimum pour le paiement suite à la mise en demeure.
Or, la mise en demeure adressée à M. [H] le 23 novembre 2023 lui donne un délai maximal de 30 jours pour un paiement de 2350,30 euros.
La durée de ce préavis est déséquilibrée au regard du montant de la somme exigée mise en balance avec les capacités de paiement du consommateur que l’établissement de crédit ne pouvait ignorer eu égard à l’enquête de solvabilité obligatoire.
Cette clause, dans son application à l’espèce, a donc pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. Elle sera donc réputée abusive et non écrite.
Ainsi, il convient de constater qu’aucune déchéance du terme n’est valablement intervenue à l’égard de M. [H].
Sur la résolution judiciaire du contrat
Il résulte de l’article 1184 devenu 1224 à 1230 du code civil, que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA COFIDIS se prévaut à titre principal de la résiliation du contrat de prêt pour réclamer le solde du contrat de prêt. Elle sollicite toutefois à titre subsidiaire la résiliation judiciaire dudit contrat, ne pouvant justifier d’une mise en demeure préalable visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de prêt.
Si la SA COFIDIS ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de prêt pour les défendeurs, il n’en reste pas moins que l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt à partir du 13 mars 2023, constitue une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties, à la date du 2 décembre 2024.
Dès lors, la résolution judiciaire du contrat sera prononcée à la date du 2 décembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-5 (annexe I).
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Cette position est également celle de la Cour de cassation, qui retient qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. A cet égard, la signature de la mention d’une clause-type figurant au contrat de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, sans que le prêteur ne verse ce document aux débats, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Civ. 1ère, 5 juin 2019, n° 17-27.066).
En l’espèce, si le prêteur produit ladite fiche d’informations aux débats, il ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur, n’étant ni signée ni paraphée, celui-ci ayant ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur l’absence de formulaire détachable de rétractation
Aux termes de l’article L. 311-12 devenu L. 312-19, L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l’article L. 311-18 devenu L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l’annexe de l’article R. 311-4 devenu R. 312-19 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur n’a pas joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur le formulaire détachable lui permettant d’exercer son droit de rétractation dans un délai de quatorze jours.
Par conséquent, il est déchu du droit aux intérêts, par application de l’article L. 311-48 devenu L. 341-4 du même code.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du même code.
La créance de la SA COFIDIS s’établit donc comme suit :
Total des financements 18 600 €
Total des règlements 4 928,30 €
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, la créance de la SA COFIDIS s’élève à la somme totale de 13 671, 70 euros.
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [H] et Mme [N] à payer à la SA COFIDIS à la somme de 13 671 euros, au titre des restitutions.
Sur la demande indemnitaire de la SA COFIDIS
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne démontre pas l’existence d’un préjudice en raison de l’inexécution des défendeurs. Elle sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] bénéficie de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne. La dette à l’encontre de COFIDIS figure dans ces mesures détaillées qui commencent au 30 octobre 2023 : Mme [N] doit ainsi payer des mensualités de 27,97 euros de 23ème au 24ème mois puis des mensualités de 123,80 euros du 25ème mois au 84ème mois.
Dès lors, il convient d’accorder à Mme [N] des délais de paiement suivant le plan de la Commission de surendettement ; soit une échéance de 27,97 euros au mois de septembre et octobre 2025 puis des échéances de 123,80 euros à partir du mois de novembre 2025 jusqu’au mois d’octobre 2030.
Sur les mesures accessoires
M. [H] et Mme [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à verser la somme de 100 euros à la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
REJETTE la demande de constat de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé au 2 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [H] et Mme [W] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 13 671,70 euros au titre des restitutions ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts ;
Toutefois,
ACCORDE des délais de paiement à Mme [W] [N] reprenant les mesures imposées par la Commission de surendettement dans sa décision du 12 septembre 2023 à savoir des premiers paiements d’un montant de 27,97 euros pour les mois de septembre et octobre 2025 ; puis des mensualités de 123,80 euros à partir du mois de novembre 2025 jusqu’à octobre 2030 ;
REJETTE la demande indemnitaire de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [H] et Mme [W] [N] aux dépens;
CONDAMNE in solidum M. [U] [H] et Mme [W] [N] à verser à la SA COFIDIS 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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