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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 oct. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 25/00773 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGYI
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame BAYER, Greffier,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [C] [Y]
né le 02 Août 1990 à [Localité 3]
Chez M. [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [Localité 4] Careiron depuis le 21 juin 2021;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron en date du 02 Octobre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement et de contention ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [C] [Y] a été placé en isolement de manière discontinue depuis le 19 septembre 2025 à 19h00 et en contention depuis le 19 septembre 2025 à 18h47 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu qu’aux termes de l’avis du Dr [Z] en date du 1er octobre 2025 et des éléments du dossier, Monsieur [C] [Y] présente des troubles anxieux sévères avec une ritualisation extrême, émaillés d’épisodes fréquents de rupture de contact avec comportements d’auto-mutilation ; qu’ainsi, il est observé que la mesure d’isolement est utilisée à visée protectrice lors des moments de tensions majeures avec agitation, de même que le recours à la contention est utilisé lors des épisodes d’automutilation ; qu’il s’en déduit que son état nécessite de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu’en conséquence les mesures doivent se poursuivre ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la poursuite des mesures d’isolement et de contention dont fait actuellement l’objet Monsieur [C] [Y] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 03 Octobre 2025 à 12h40 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 03 Octobre 2025
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 03 Octobre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’avocat par courriel
Le 03 Octobre 2025
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 03 Octobre 2025
Le Greffier
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