Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 22 mai 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société CREDIT LIFT, S.A. DIAC, S.A. FRANFINANCE, Société SGC HAZEBROUCK, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BANQUE CIC NORD OUEST CHEZ CCS-SERICE ATTITUDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FW4F
N° minute :
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
[G] [F]
DEFENDEUR(S)
S.A. DIAC
Société SGC HAZEBROUCK
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
Société BANQUE CIC NORD OUEST CHEZ CCS-SERICE ATTITUDE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. FRANFINANCE
Société CREDIT LIFT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEBATS à l’audience publique du jeudi 24 avril 2025 tenue par Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’HAZEBROUCK.
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Greffière lors des débats : Pascaline GOSSEY
JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mail 2025.
Demandeur et débiteur :
M. [G] [F], demeurant 9 place Amaury de la Grange – 59190 MORBECQUE, comparant
Défendeurs et créanciers :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis Centre de recouvrement – TSA 83361 – 33612 CESTAS CEDEX
non comparante
Société SGC HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue de Tassigny – BP 30239 – 59524 HAZERBOUCK
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle surendettement – 97 allée A. Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE CIC NORD OUEST CHEZ CCS-SERICE ATTITUDE, dont le siège social est sis CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux – Service surendettement – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société CREDIT LIFT, dont le siège social est sis Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par M. [G] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 15 janvier 2025, la Commission a imposé un échelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, combiné avec un effacement partiel en fin de plan.
Par lettre recommandée expédiée le 13 février 2025, M. [G] [F] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 20 janvier 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au tribunal de proximité le 3 mars 2025, et les parties ont été convoquées par lettre recommandée pour l’audience du 24 avril 2025.
Lors de cette audience, M. [G] [F] fait valoir qu’il ne pourra pas respecter les mesures imposées, puisque EDF lui impose un échéancier pour le paiement d’une autre dette d’électricité, qui n’est pas intégrée au plan. Il ne conteste ni le montant des autres dettes, ni la capacité de remboursement telle que retenue par la commission.
Synergie, mandataire de Cofidis, a écrit pour s’en rapporter à la décision. Le service de gestion comptable d’Hazebrouck a écrit pour indiquer que la dette de M. [G] [F] avait été soldée, et la banque CIC ainsi que la SA CA Consumer finance pour faire état du montant de leurs créances, sans autres observations.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [G] [F] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur les mesures de redressement
L’article L733-13 du code précité prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement sur sept ans du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. L’article L 733-4 prévoit qu’un effacement partiel des dettes, combiné avec un échelonnement, peut aussi être imposé.
En l’espèce, la créance d’EDF prise en compte pour élaborer les mesures imposées s’élevait à 787,76 euros, alors que le débiteur justifie que le montant désormais réclamé est de 1407,82 euros.
Le débiteur, âgé de 68 ans, est célibataire, et perçoit des pensions de retraite dont le total mensuel s’établit à 2182 euros.
En application des dispositions de l’article R 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
L’article L 731-2 prévoit qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter au maximum à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 616,17 euros.
La commission a fixé la part des ressources de M. [G] [F] nécessaire aux dépenses de la vie courante à la somme mensuelle de 1539 euros, compte tenu d’un loyer de 630 euros, d’un forfait correspondant aux frais de chauffage, du forfait de base, d’un forfait correspondant aux frais liés au logement, et des frais de mutuelle dépassant le forfait.
La capacité maximale de remboursement s’établit ainsi à 2182 – 1539 = 643 euros.
La quotité saisissable, plafond ne pouvant être dépassé, sera en conséquence retenue pour élaborer les mesures imposées.
Le passif total s’élève à 56 006,81 euros et ne pourra en conséquence pas être totalement apuré en 84 mois, durée maximale des mesures.
Il y a donc lieu de combiner un échelonnement des créances, sans intérêts, avec un effacement partiel en fin de plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT M. [G] [F] recevable en sa contestation,
DIT que M. [G] [F] devra régler ses dettes selon les modalités précisées au plan annexé à ce jugement.
DIT qu’à défaut du paiement à son échéance d’une mensualité, le plan sera caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée et restée infructueuse,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
La Greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Prévoyance ·
- Compte tenu
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Contestation ·
- Informatique ·
- Demande ·
- Personne âgée ·
- Allocation
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Sarre ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Province
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Destination ·
- Unanimité ·
- Lot
- Souffrance ·
- Incapacité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Indivision successorale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Fruit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Forfait
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Ordonnance ·
- Service social ·
- Défaut ·
- Bénéfice ·
- Adulte
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Défaillance ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.